Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Pau, 1 déc. 2020, RG 18/03933


Vérifier : CA Pau, 1 déc. 2020, RG 18/03933 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/12/2020
Numéro
18/03933
Lieu / cour
Cour d'appel de Pau
Chambre
1ère Chambre
Type
Arrêt
Id
5fca2ce6bb15782d39eca603

Texte de la décision

5,872 caractères

PS/MC

Numéro 20/03456

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRÊT DU 01/12/2020

Dossier : N° RG 18/03933 - N° Portalis DBVV-V-B7C-HDM5

Nature affaire :

Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

Affaire :

[L] [J]

C/

[K] [O], GMF, CPAM

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 01 Décembre 2020, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 19 Octobre 2020, devant :

Monsieur SERNY, magistrat chargé du rapport,

assisté de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes,

Monsieur SERNY, en application des articles 786 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame DUCHAC, Président

Madame ROSA-SCHALL, Conseiller

Monsieur SERNY, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur [L] [C] [J]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représenté par Maître DIALLO, avocat au barreau de BAYONNE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2018/07485 du 28/12/2018 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)

INTIMES :

Monsieur [K] [O]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représenté par Maître LHOMY de la SCP ARNAUD DOMERCQ-KARINE LHOMY, avocat au barreau de PAU

GMF,

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Localité 3]

Représenté par Maître LHOMY de la SCP ARNAUD DOMERCQ-KARINE LHOMY, avocat au barreau de PAU

CPAM

[Adresse 7]

[Localité 4]

Assignée

sur appel de la décision

en date du 26 NOVEMBRE 2018

rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE

RG numero : 17/01279

Vu l'acte d'appel initial du 13 décembre 2018 ayant donné lieu à l'attribution du présent numéro de rôle,

Vu le jugement dont appel rendu le 26 novembre 2018 par le tribunal de grande instance de BAYONNE,

Vu les conclusions transmises par voie électronique le 05 mars 2019 par Monsieur [L] [C] [J],

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 04 juin 2019 par la GMF et Monsieur [K] [O],

Vu l'appel en cause de la CPAM de BAYONNE,

Vu l'ordonnance de clôture délivrée le 22 avril 2020.

Le rapport ayant été fait oralement à l'audience.

MOTIFS

Le procès se présente exactement dans les mêmes termes qu'en première instance.

L'appelant a été victime d'un accident de la circulation survenu le 01er octobre 2012 ; [K] [O] et son assureur reconnaissent devoir indemnisation intégrale.

Une expertise judiciaire a été ordonnée en référé dont le rapport a été déposé en 2014 sur la base duquel le premier juge a statué en écartant la demande de nouvelle expertise sollicitée du chef d'une évolution négative des séquelles.

Les seules pièces récentes sont trois documents médicaux de 2017 à savoir :

- le compte-rendu d'un premier examen sous imagerie médicale pratiqué le 28 février 2017 et portant sur le rachis lombaire ; ce premier examen ne note pas d'évolution négative ;

- un certificat médical du 13 mars 2017 dressé par un médecin généraliste qui fait état de cervicalgies en recrudescence, ce qui a amené ce médecin traitant à adresser à nouveau [L] [C] [J] à l'hôpital pour un examen complémentaire d'imagerie médicale ;

- le compte-rendu d'un examen radiologique complémentaire d'imagerie médicale dont le résultat révèle une majoration du rétrécissement du canal médullaire des vertèbres cervicales C3 et C4 qui n'étaient pas concernées par le précédent et récent examen radiologique.

L'accident de 2012 n'avait donné lieu qu'à des lésions du coude droit, du mollet et une contusion sacro-iliaque ; le haut du corps n'était donc pas concerné et les examens médicaux récents montrent que l'état des lombaires n'a pas négativement évolué.

En revanche, les cervicalgies sont anciennes et antérieures à l'accident de 2012 puisque l'expert médical désigné en référé a bien mentionné qu'il s'agissait de douleurs anciennes qui ne pouvaient pas être prises en charge dans le cadre de l'accident ; les documents de 2017 montrent qu'elles peuvent s'aggraver mais l'évaluation négative ne peut toujours pas être rattachées à l'accident dont les suites n'ont pas été graves.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté le demande de nouvelle expertise.

Il a par ailleurs justement apprécié les postes de préjudices indemnisables et sera sur ce point confirmé dans toutes ses dispositions, la cour n'estimant pas devoir porter une appréciation différente de celle du premier juge.

L'appel, financé par l'aide judiciaire, n'est donc pas fondé. C'est donc à bon droit que la GMF réclame 1.000 euros à l'appelant en compensation de frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

* confirme le jugement dans toutes ses dispositions,

* condamne Monsieur [L] [J] aux dépens,

* le condamne à payer à la GMF et à Monsieur [K] [O] une somme de 1.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile

Le présent arrêt a été signé par Mme DUCHAC, Président, et par Mme HAUGUEL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,

Sylvie HAUGUEL Caroline DUCHAC

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.