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Cass., 19 mars 2020, n° 19-11.294


Vérifier : Cass., 19 mars 2020, n° 19-11.294 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/03/2020
Numéro
19-11.294
Publication
Non publié
Chambre
Deuxième chambre civile
Type
Autre
Id
5fca582de68210229ff2880b

Texte de la décision

2,255 caractères

CIV. 2

MF

COUR DE CASSATION


Audience publique du 19 mars 2020

Interruption d'instance

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 367 F-D

Pourvoi n° U 19-11.294

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 MARS 2020

M. G... J..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° U 19-11.294 contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2018 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre D), dans le litige l'opposant :

1°/ à I... J..., décédée,

2°/ à H... J..., décédé,

tous deux ayant été domiciliés [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. J..., et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 12 février 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Vu les articles 370 et 376 du code de procédure civile ;

Attendu que M. G... J... s'est pourvu le 28 janvier 2019 contre un arrêt rendu le 22 novembre 2018 par la cour d'appel de Montpellier au profit de H... J... et de I... J... ;

Attendu que H... J... et I... J... sont tous deux décédés le [...] et que leur décès a été notifié à M. G... J... le 2 juin 2019 ; que l'instance est donc interrompue et qu'il y a lieu d'inviter les parties à reprendre celle-ci ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CONSTATE l'interruption de l'instance ;

Impartit aux parties un délai de six mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance, et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation du pourvoi sera prononcée ;

Réserve les dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille vingt.

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