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Cass., 24 sept. 2019, n° 18-11.988


Vérifier : Cass., 24 sept. 2019, n° 18-11.988 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/09/2019
Numéro
18-11.988
Publication
Non publié
Chambre
Troisième chambre civile
Type
Autre
Id
5fca65a0b152d64e86fe4b6d

Texte de la décision

2,655 caractères

CIV.3

LG

COUR DE CASSATION


Audience publique du 24 septembre 2019

Interruption d'instance

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 888 F-D

Pourvoi n° C 18-11.988

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. L... D..., domicilié [...] ,

2°/ Y... D..., épouse Q..., ayant été domiciliée [...] , décédée,

contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2017 RG 16/00759 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section A), dans le litige les opposant au syndicat des copropriétaires du 57 rue du Maquis, dont le siège est [...] , représenté par son syndic, le cabinet Les Maisons du Kochersberg, dont le siège est [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 septembre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de M. D... et de Y... D..., de la SCP Alain Bénabent, avocat du syndicat des copropriétaires du 57 rue du Maquis à Strasbourg, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu les articles 370 et 376 du code de procédure civile ;

Attendu que Mme D... et M. D... (les consorts D...) se sont pourvus en cassation le 9 février 2018 contre un arrêt rendu le 7 décembre 2017 par la cour d'appel de Colmar au profit du syndicat des copropriétaires du 57 rue du Maquis ;

Attendu que la SCP Alain Bénabent, avocat des consorts D..., a déposé le 2 juillet 2019 un mémoire aux fins d'interruption d'instance, à la suite du décès le 23 mars 2019 de Y... D... ; qu'il en résulte que l'instance est interrompue et qu'il y a lieu d'inviter les parties à effectuer les diligences nécessaires pour la reprendre ;

PAR CES MOTIFS :

CONSTATE l'interruption de l'instance ;

Impartit aux parties un délai de trois mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation de l'affaire sera prononcée ;

Dit que l'affaire sera à nouveau examinée à l'audience du 4 février 2020 ;

Réserve les dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille dix-neuf.

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