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Cass., 23 mai 2019, n° 17-18.573


Vérifier : Cass., 23 mai 2019, n° 17-18.573 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/05/2019
Numéro
17-18.573
Publication
Non publié
Chambre
Troisième chambre civile
Type
Autre
Id
5fca6ed4247c3b5a219d5cd3

Texte de la décision

2,898 caractères

CIV.3

LG

COUR DE CASSATION


Audience publique du 23 mai 2019

Rectification d'erreur matérielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 442 F-D

Pourvoi n° Q 17-18.573

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Se saisissant d'office, conformément à l'article 462 du code de procédure civile, d'une rectification d'erreur matérielle de l'arrêt n° 726 F-D rendu le 12 juillet 2018 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation sur le pourvoi n° Q 17-18.573 en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 2017 par la cour d'appel de Fort-de-France ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Corbel, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Corbel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de M. F..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme M..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Vu les avis donnés aux parties ;

Vu la saisine d'office en rectification d'erreur matérielle ;

Attendu que c'est à la suite d'une erreur matérielle que, dans son dispositif, l'arrêt rendu le 12 juillet 2018 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, casse l'arrêt de la cour d'appel en ce qu'il rejette les demandes de M. F... en paiement d'une indemnité d'occupation ;

Qu'il y a lieu de réparer cette erreur matérielle ;

PAR CES MOTIFS :

RECTIFIE l'erreur matérielle affectant le dispositif de l'arrêt n° 726 F-D du 12 juillet 2018 ;

Dit que la disposition :

"CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de M. F... tendant à l'indexation des loyers et au paiement d'une indemnité d'occupation, l'arrêt rendu le 21 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France",

est remplacée par :

"CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de M. F... tendant à l'indexation des loyers, l'arrêt rendu le 21 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France" ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille dix-neuf.

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