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Cass., 21 mars 2019, n° 18-11.857


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Date
21/03/2019
Numéro
18-11.857
Publication
Non publié
Chambre
Deuxième chambre civile
Type
Autre
Id
5fca74cc18afec61ce42b8ad

Texte de la décision

2,289 caractères

CIV. 2

LG

COUR DE CASSATION


Audience publique du 21 mars 2019

Irrecevabilité non spécialement motivée

Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10245 F

Pourvoi n° K 18-11.857

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société X... père et fils, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

contre le jugement rendu le 12 décembre 2017 par le tribunal de grande instance de Senlis (juge de l'exécution en matière de saisies immobilières), dans le litige l'opposant à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts-de-France, société anonyme à directoire, dont le siège est [...], anciennement dénommée Caisse d'épargne et de prévoyance de Picardie,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2019, où étaient présentes : Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Leroy-Gissinger, conseiller rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Ortscheidt, avocat de la société X... père et fils, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts-de-France ;

Sur le rapport de Mme Leroy-Gissinger, conseiller, l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile ;

Attendu que, par application de ces textes, le pourvoi n'est pas recevable ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne la société X... père et fils aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; la condamne à payer à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts-de-France la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille dix-neuf.

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