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Cass., 19 févr. 2019, n° 17-20.924


Vérifier : Cass., 19 févr. 2019, n° 17-20.924 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/02/2019
Numéro
17-20.924
Publication
Non publié
Chambre
Chambre sociale
Type
Autre
Id
5fca76fa917a9864756a8b80

Texte de la décision

2,955 caractères

SOC.

MY1

COUR DE CASSATION


Audience publique du 19 février 2019

Rectification d'erreur matérielle

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 379 F-D

Requête n° V 17-20.924

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Se saisissant d'office en vue de la rectification de l'arrêt n° 3 F-D rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 9 janvier 2019 dans le litige opposant :

1- M. N... P... S..., domicilié [...] ,

2- le syndicat [...], dont le siège est [...] ,

à la société Espace Saint Germain SA, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation,

Vu la communication faite au procureur général ;

La Cour, en l'audience publique de ce jour,

Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. O... S... et du syndicat [...], de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de la société Espace Saint-Germain, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans la

rédaction du dispositif de cette décision ;

Et attendu qu'il y a lieu de rectifier cette erreur ;

PAR CES MOTIFS :

Dit que l'arrêt n° 3 F-D rendu le 9 janvier 2019 par la chambre sociale de la Cour de cassation sera rectifié comme suit :

- page 3, ligne 12, lire : « CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. O... S... de sa demande en paiement d'une indemnité pour la période du 20 novembre 2013 au 30 juin 2015, l'arrêt rendu le 4 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur les points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée » ;

Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ;

Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Dit que le délai de l'article 1034 du code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en l'audience publique du 19 février 2019 ;

Où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre.

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