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Cass., 7 juin 2018, n° 16-26.051


Vérifier : Cass., 7 juin 2018, n° 16-26.051 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/06/2018
Numéro
16-26.051
Publication
Non publié
Chambre
Troisième chambre civile
Type
Autre
Id
5fca8dc79a4106806355a7c5

Texte de la décision

2,763 caractères

CIV.3

CH.B

COUR DE CASSATION


Audience publique du 7 juin 2018

Rectification d'erreur matérielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 535 F-D

Pourvoi n° X 16-26.051

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Se saisissant d'office, conformément à l'article 462 du code de procédure civile, d'une rectification d'erreur matérielle de l'arrêt n° 1335 F-D rendu le 21 décembre 2017 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation sur le pourvoi n° X 16-26.051 contre un arrêt rendu le 6 septembre 2016 par la cour d'appel de Chambéry,

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. X..., conseiller, les observations de Me Y..., avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les [....], de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Aréas dommages, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Bureau Veritas, de la SCP Boulloche, avocat des sociétés Atelier Cooperim, BTSG et de la société Mutuelle des architectes français, de Me A... , avocat de la société MAAF assurances, de la SCP Matuchansky, Popot et Valdelièvre, avocat de la société CAMBTP, de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Allianz IARD, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'arrêt n° 1335 F-D, du 21 décembre 2017, sur le pourvoi n° X 16-26.051, rendu dans une affaire opposant le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les [....] et M. Gilles Z... ;

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Vu l'avis donné aux parties ;

Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l'arrêt du 21 décembre 2017, en ce que la société CAMBTP, qui n'est pas concernée par le renvoi après cassation, n'a pas été mise hors de cause ;

Qu'il y a lieu de réparer cette erreur ;

PAR CES MOTIFS :

Rectifie l'arrêt n° 1335 F-D du 21 décembre 2017 et dit qu'il y a lieu d'ajouter page 6, § 5 : « Met hors de cause la société CAMBTP » ;

Laisse les dépens à la charge du trésor public ;

Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille dix-huit.

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