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Cass., 28 févr. 2018, n° 16-24.527


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Date
28/02/2018
Numéro
16-24.527
Publication
Non publié
Chambre
Chambre sociale
Type
Autre
Id
5fca995ce74fca8e745bac57

Texte de la décision

2,671 caractères

SOC.

MF

COUR DE CASSATION


Audience publique du 28 février 2018

Interruption d'instance

M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 277 F-D

Pourvoi n° R 16-24.527

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. Y....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 15 septembre 2016

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. B... Y... , domicilié [...]                                                    ,

contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2015 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Protek sécurité, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                                                                           ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Leprieur, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. Y..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Protek sécurité, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu les articles 369 et 376 du code de procédure civile et L. 625-3 du code du commerce ;

Attendu que M. Y... s'est pourvu le 3 octobre 2016 en cassation contre un arrêt rendu le 28 septembre 2015 par la cour d'appel de Basse-Terre au profit de la société Protek sécurité ;

Attendu que le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre a, par décision du 17 août 2017, prononcé la liquidation judiciaire de la société Protek sécurité et désigné Mme A... en qualité de mandataire liquidateur ; que la poursuite de l'instance nécessite que le mandataire soit appelé à la procédure en cette qualité ;

PAR CES MOTIFS :

CONSTATE l'interruption de l'instance ;

Impartit aux parties un délai de trois mois à compter de ce jour pour effectuer, après mise en cause du liquidateur de la société Protek sécurité, les diligences nécessaires à la reprise de l'instance, et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation du pourvoi sera prononcée ;

Réserve les dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille dix-huit.

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