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Cass., 15 nov. 2017, n° 16-15.121


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Date
15/11/2017
Numéro
16-15.121
Publication
Non publié
Chambre
Chambre commerciale financière et économique
Type
Autre
Id
5fcaa7c1c94c329eb9a71835

Texte de la décision

2,996 caractères

COMM.

JL

COUR DE CASSATION


Audience publique du 15 novembre 2017

Désistement

M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1393 F-D

Pourvoi n° S 16-15.121

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Lucien Y..., domicilié [...]                                 ,

contre l'ordonnance rendue le 4 février 2016 par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Cadji et associés avocats, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                                                    , venant aux droits de la SCP Cadji et associés,

2°/ à M. Henri Z..., domicilié [...]                                   , pris en qualité de syndic à la liquidation des biens de M. Lucien Y...,

3°/ à la société C... A..., société civile professionnelle, dont le siège est [...]                                                                    , en la personne de M. Michel A..., pris en qualité de syndic à la liquidation des biens de M. Lucien Y...,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B..., conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme B..., conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Y..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Cadji et associés avocats, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1026 du code de procédure civile ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;

Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 21 septembre 2017, la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'elle avait formé au nom de M. Y... contre une décision rendue par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 4 février 2016, au profit de la société Cadji et associés avocats, M. Z..., ès qualités, et la société C... A..., ès qualités, alors que le rapport du conseiller rapporteur a été déposé le 18 mai 2017 ;

Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ;

PAR CES MOTIFS :

DONNE ACTE à M. Y... de son désistement de pourvoi ;

Le condamne aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille dix-sept

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