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Cass., 4 mai 2017, n° 15-17.295


Vérifier : Cass., 4 mai 2017, n° 15-17.295 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/05/2017
Numéro
15-17.295
Publication
Non publié
Chambre
Première chambre civile
Type
Autre
Id
5fd904ee412c169c70f3f812

Texte de la décision

2,384 caractères

CIV. 1

FB

COUR DE CASSATION


Audience publique du 4 mai 2017

Radiation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 534 F-D

Pourvoi n° J 15-17.295

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Marie-Madeleine X..., veuve Y..., ayant été domiciliée [...]                      , décédée en cours d'instance,

contre l'arrêt rendu le 11 février 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige l'opposant à M. Jean-Noël Z..., domicilié [...]                        ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme A..., conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme A..., conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Marie-Madeleine X..., de la SCP Ortscheidt, avocat de M. Z..., l'avis de M. B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu les articles 370 et 376 du code de procédure civile ;

Attendu que Marie-Madeleine X... s'est pourvue le 29 avril 2015 contre un arrêt rendu le 11 février 2015 par la cour d'appel de Paris ;

Attendu que son décès a été notifié le [...]            , et que l'acte de l'état civil, justifiant qu'il est survenu le 12 juillet précédent, a été produit le 5 décembre ;

Attendu qu'un arrêt de la Cour de cassation (1re Civ., 18 janvier 2017) a constaté l'interruption de l'instance, imparti aux parties un délai de deux mois en vue de la reprise de l'instance et dit qu'à défaut de l'accomplissement, dans ce délai, des diligences nécessaires, la radiation du pourvoi serait prononcée ;

Qu'aucune diligence n'ayant été accomplie dans ledit délai, il y a lieu de prononcer la radiation du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

PRONONCE LA RADIATION du pourvoi n° J 15-17.295 ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix-sept.

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