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Cass., 30 mars 2017, n° 17-01.678


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Date
30/03/2017
Numéro
17-01.678
Publication
Non publié
Chambre
Deuxième chambre civile
Type
Arrêt
Id
5fd907e179c79da009922920

Texte de la décision

2,440 caractères

CIV. 2 / REC / SL

MF

COUR DE CASSATION


Audience en chambre du conseil du 30 mars 2017

Irrecevabilité

Mme FLISE, président

Arrêt n° 603 F-N

Requête n° A 17-01.678

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la demande présentée le 22 février 2017 déposée au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence par M. X..., tendant à la récusation des magistrats composant la 15e chambre A de cette cour d'appel, demande transmise par lettre du premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence reçue à la Cour de cassation le 21 mars 2017 ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en son audience en chambre du conseil du 29 mars 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, les réquisitions de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu les articles 343 et 356 du code de procédure civile ;

Vu la transmission au premier président de la Cour de cassation, par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, de la requête présentée par Mme Y..., avocat, au nom de M. X..., et demandant la récusation des magistrats composant la 15ème chambre A de cette cour d'appel, appelés à se prononcer sur un litige l'opposant à la société Z... ;

Vu l'avis du premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Attendu que la demande de récusation doit être présentée par la partie elle-même ou par son mandataire, ce dernier devant être muni d'un pouvoir spécial à cet effet ;

Attendu qu'aucun pouvoir spécial n'est joint à la requête présentée par Mme Y..., avocat, dans l'intérêt de M. X... ;

D'où il suit que la requête n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE IRRECEVABLE la requête ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, en audience en chambre du conseil, et prononcé par le président en son audience en chambre du conseil du trente mars deux mille dix-sept.

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