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Cass., 9 mars 2017, n° 17-01.665


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Date
09/03/2017
Numéro
17-01.665
Publication
Non publié
Chambre
Deuxième chambre civile
Type
Arrêt
Id
5fd90aada4bdd5a386db07f2

Texte de la décision

2,719 caractères

CIV. 2 / REC / SL

FB

COUR DE CASSATION


Audience en chambre du conseil du 9 mars 2017

Irrecevabilité

Mme FLISE, président

Arrêt n° 464 F-N

Requête n° M 17-01.665

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la demande présentée le 11 janvier 2017, déposée au greffe de la cour d'appel de Caen par M. X..., tendant à la récusation des magistrats "composant" la deuxième chambre sociale de ladite cour d'appel et au renvoi pour cause de suspicion légitime devant une autre juridiction que celle précitée, d'instances le concernant pendantes devant cette juridiction, demande transmise par lettre du premier président de la cour d'appel de Caen reçue à la Cour de cassation le 6 février 2017,

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en son audience en chambre du conseil du 8 mars 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les réquisitions de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu les articles 344, alinéa 2, et 356 du code de procédure civile ;

Vu la transmission au premier président de la Cour de cassation par le premier président de la cour d'appel de Caen de la requête déposée le 6 février 2017 par M. X..., « en suspicion légitime et récusation » de « tous les magistrats composant la deuxième chambre sociale de la cour d'appel de Caen » ;

Vu l'avis du premier président de la cour d'appel de Caen ;

Attendu que la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime est assujettie aux mêmes conditions de recevabilité et de forme que la demande de récusation ; que la requête doit, à peine d'irrecevabilité, indiquer avec précision les motifs de la récusation et être accompagnée des pièces propres à la justifier ;

Attendu que la requête n'énonce aucun motif précis de nature à faire naître un soupçon légitime quant à l'impartialité des magistrats de la cour d'appel ;

D'où il suit que la requête n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE la requête ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, en audience en chambre du conseil, et prononcé par le président en son audience en chambre du conseil du neuf mars deux mille dix-sept.

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