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Cass., 9 févr. 2017, n° 17-01.663


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Date
09/02/2017
Numéro
17-01.663
Publication
Non publié
Chambre
Deuxième chambre civile
Type
Arrêt
Id
5fd90dc23bbe5fa738b92f56

Texte de la décision

2,606 caractères

CIV. 2 / REC / SL

JL

COUR DE CASSATION


Audience en chambre du conseil du 9 février 2017

Irrecevabilité de la requête en récusation

Mme FLISE, président

Arrêt n° 340 F-N

Requête n° J 17-01.663

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la demande présentée le 24 novembre 2016 déposée au greffe de la cour d'appel de Paris par M. X..., tendant à la récusation de deux magistrats de ladite cour d'appel et au renvoi devant une autre juridiction que celle précitée, d'une instance le concernant pendante devant cette juridiction, demande transmise par lettre du premier président de la cour d'appel de Paris reçue à la Cour de cassation le 18 janvier 2017 ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en son audience en chambre du conseil du 8 février 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Pic, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Pic, conseiller référendaire, les réquisitions de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu les articles 344, 356 et 364 du code de procédure civile ;

Vu la transmission au premier président de la Cour de cassation par le premier président de la cour d'appel de Paris de la requête déposée le 24 novembre 2016 par M. X..., tendant à la récusation de Mme Y... et de M. Z..., magistrats de cette cour d'appel, à l'occasion de l'examen de l'affaire RG n°16/23467 ;

Vu l'avis du premier président de la cour d'appel de Paris ;

Attendu que la demande de renvoi pour cause de récusation en la personne de plusieurs juges de la juridiction saisie doit, à peine d'irrecevabilité, indiquer avec précision les motifs de la récusation et être accompagnée des pièces propres à la justifier ;

Attendu que la requête n'énonce aucun motif précis de nature à faire naître un soupçon légitime quant à l'impartialité des magistrats visés ;

D'où il suit que la requête n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE la requête ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, en audience en chambre du conseil, et prononcé par le président en son audience en chambre du conseil du neuf février deux mille dix-sept.

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