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Cass., 19 janv. 2017, n° 14-11.377


Vérifier : Cass., 19 janv. 2017, n° 14-11.377 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/01/2017
Numéro
14-11.377
Publication
Non publié
Chambre
Troisième chambre civile
Type
Autre
Id
5fd910988e6d62aab0c6228a

Texte de la décision

2,695 caractères

CIV.3

FB

COUR DE CASSATION


Audience publique du 19 janvier 2017

Rectification d'erreur matérielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 84 F-D

Pourvoi n° F 14-11.377

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la requête présentée par la SCP Boré et Salve de Bruneton aux fins de rectification d'une erreur matérielle entachant l'arrêt n° 769 F-D, du 30 juin 2015, sur le pourvoi n° F 14-11.377, rendu dans une affaire opposant M. [S] [G] et Mme [N] [R] divorcée [B] ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Le Boursicot, conseiller rapporteur, M. Nivôse, conseiller, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Le Boursicot, conseiller, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. et Mme [G], de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme [R], de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société DDS'Immo, représentée par son liquidateur amiable M. [O], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Vu l'avis donné aux parties ;

Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l'arrêt du 30 juin 2015, en ce qu'il casse l'arrêt de la cour d'appel dans toutes ses dispositions alors qu'il doit être cassé sauf en ce qu'il déboute Mme [N] [R] divorcée [B] de ses demandes à l'encontre de la SCP Banville et Ténière ;

Qu'il y a lieu de réparer cette erreur ;

PAR CES MOTIFS :

Rectifie l'arrêt n° 769 F-D du 30 juin 2015 en son dispositif de la manière suivante : "Casse et annule l'arrêt rendu le 4 décembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen, sauf en ce qu'il déboute Mme [N] [R] divorcée [B] de ses demandes à l'encontre de la SCP Banville et Ténière" ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille dix-sept.

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