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Cass., 18 janv. 2017, n° 15-17.295


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Date
18/01/2017
Numéro
15-17.295
Publication
Non publié
Chambre
Première chambre civile
Type
Autre
Id
5fd910d1b0fa09aaf23acbe3

Texte de la décision

2,389 caractères

CIV. 1

LG

COUR DE CASSATION


Audience publique du 18 janvier 2017

Interruption d'instance

Mme BATUT, président

Arrêt n° 98 F-D

Pourvoi n° J 15-17.295

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par [G] [J], veuve [C], ayant été domiciliée [Adresse 1], décédée en cours d'instance,

contre l'arrêt rendu le 11 février 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige l'opposant à M. [M] [Q], domicilié [Adresse 2],

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Guyon-Renard, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Guyon-Renard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de [G] [J], veuve [C], de la SCP Ortscheidt, avocat de M. [Q], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu les articles 370 et 376 du code de procédure civile ;

Attendu que [G] [J], veuve [C] s'est pourvue le 29 avril 2015 contre un arrêt rendu le 11 février 2015 par la cour d'appel de Paris ;

Attendu que son décès a été notifié le 28 septembre 2016 et que l'acte de l'état civil, justifiant qu'il est survenu le 12 juillet précédent, a été produit le 5 décembre ;

Attendu que l'instance est donc interrompue et qu'il y a lieu d'inviter les parties à reprendre celle-ci ;

PAR CES MOTIFS :

CONSTATE l'interruption de l'instance ;

Impartit aux héritiers de [G] [J], veuve [C] un délai de deux mois à compter de ce jour pour reprendre l'instance, et dit qu'à défaut de l'accomplissement dans ce délai des diligences nécessaires, la radiation du pourvoi sera prononcée ;

Renvoie l'affaire à l'audience du 21 mars 2017 ;

Réserve les dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-sept.

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