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CA Paris, 29 nov. 2018, RG 17/00259


Vérifier : CA Paris, 29 nov. 2018, RG 17/00259 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/11/2018
Numéro
17/00259
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 2 - Chambre 6
Type
Arrêt
Id
5fdc5274580d0e76692c6c1f

Texte de la décision

4,397 caractères

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 6

ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2018

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/00259 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3A7I

Décision déférée à la Cour : Décision du 17 Mars 2017 - Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/282830

APPELANTE

Madame [X] [J]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Comparante en personne

INTIMÉE

SELAS A7 AVOCAT

anciennement dénommée

SELARLU A7 AVOCATS

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Ariane VENNIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1186

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 septembre 2018, en audience publique, l'intimée ne s'y étant pas opposé, devant M. Jacques BICHARD, magistrat honoraire désigné par décret du 07 août 2017 du Président de la République, aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Françoise d'ARDAILHON-MIRAMON, Présidente

Mme Marie-Claude HERVÉ, Conseillère

M. Jacques BICHARD, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffière, lors des débats et du prononcé : Mme Sarah-Lisa GILBERT

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme d'ARDAILHON-MIRAMON, Présidente de chambre et par Mme Sarah-Lisa GILBERT, Greffière présente lors du prononcé.


Vu le recours formé par Mme [X] [J] auprès du Premier Président de cette cour, par lettre recommandée avec accusé de réception, en date du 3 avril 2017 à l'encontre de la décision rendue le 17 mars 2017 par le délégataire du bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris qui a :

- fixé à la somme de 1 000 euros HT le montant total des honoraires dus par celle-ci à la Selarlu A7 Avocats,

- constaté le règlement de ladite somme,

- dit que les frais d'huissier de justice, en cas de signification de la présente décision seront à sa charge,

- débouté les parties du surplus de leur demande .

Entendues à l'audience du 28 septembre 2018 les parties en leurs observations :

- Mme [X] [J] qui sollicite la restitution de la somme de 1 000 euros qu'elle a versée,

- la Selarlu A7 Avocats qui est à la confirmation de la décision déférée et revendique la somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR QUOI LA COUR

Mme [X] [J] a contacté la Selarlu A7 Avocats afin que celle-ci engage une procédure de référé contre un hôpital à la suite de l'opération chirurgicale qu'elle avait subie.

Les diligences accomplies par la société d'avocats consistent en :

- la prise de connaissance du dossier et de ses pièces médicales par la Selarlu A7 Avocats,

- la tenue d'au moins deux rendez-vous reconnus par Mme [X] [J] qui en revanche ne peut démontrer que l'un d'eux devait avoir lieu à titre gratuit,

- des courriers échangés entre la société d'avocats et l'hôpital [Établissement 1] à [Localité 1].

Dans ces conditions il convient donc de fixer les honoraires revenant à la Selarlu A7 Avocats à la somme de 600 euros HT.

L'équité ne commande pas d'accueillir la demande présentée par la Selarlu A7 Avocats en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant en dernier ressort, publiquement, contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe,

Infirme la décision déférée,

Statuant à nouveau,

Fixe à la somme de 700 euros HT le montant total des honoraires dus par Mme [X] [J] à la Selarlu A7 Avocats,

Dit que la Selarlu A7 Avocats doit restituer à Mme [X] [J] la somme de 300 euros HT,

Déboute la Selarlu A7 Avocats de sa demande présentée en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que chaque partie supporte les dépens par elle engagés.

Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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