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Cass., 10 févr. 2021, n° 19-18.243


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Date
10/02/2021
Numéro
19-18.243
Publication
Non publié
Chambre
Chambre commerciale financière et économique
Type
Autre
Id
6026b5c5f758f4195706a943

Texte de la décision

2,732 caractères

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION


Audience publique du 10 février 2021

Interruption d'instance avec reprise

Mme MOUILLARD, président

Décision n° 247 F-D

Pourvoi n° X 19-18.243

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 10 FÉVRIER 2021

La société Établissements Amiot, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° X 19-18.243 contre l'arrêt rendu le 19 février 2019 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. W... R..., domicilié [...] ,

2°/ à M. X... J..., domicilié [...] ,

3°/ à A... C..., ayant été domicilié [...] , décédé,

4°/ à la société Univer Appro, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Boisselet, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Établissements Amiot, de la SARL Cabinet Briard, avocat de MM. R... et J..., de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Univer Appro, après débats en l'audience publique du 26 janvier 2021 où étaient présentes Mme Mouillard, président, Mme Boisselet, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu les articles 370 et 376 du code de procédure civile :

1. La société Établissements Amiot s'est pourvue en cassation contre un arrêt rendu le 19 février 2019 par la cour d'appel de Caen dans un litige l'opposant à A... C..., M. W... R..., M. X... J... et la société Univers Appro.

2. A... C... est décédé le [...] et son décès a été notifié à la société Établissements Amiot le 23 décembre 2019.

3. L'instance est donc interrompue et il y a lieu d'inviter les parties à reprendre celle-ci.

PAR CES MOTIFS :

CONSTATE L'INTERRUPTION de l'instance ;

Impartit aux parties un délai de quatre mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance, et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation du pourvoi sera prononcée ;

Dit que l'affaire sera de nouveau examinée à l'audience du 6 juillet 2021 ;

Réserve les dépens ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille vingt et un.

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