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Cass., 11 mars 1994, n° 09-40.001


Vérifier : Cass., 11 mars 1994, n° 09-40.001 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/03/1994
Numéro
09-40.001
Publication
Publié au Bulletin
Chambre
Autre
Type
Demande d'avis
Id
60793b3d9ba5988459c3c6bd

Texte de la décision

2,840 caractères

LA COUR DE CASSATION,

Vu les articles L. 151-1 et suivants du Code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du nouveau Code de procédure civile,

Vu la demande d'avis formulée le 21 décembre 1993 par le tribunal de grande instance de Rennes, reçue le 5 janvier 1994, dans une instance opposant Mme X... à la société Helicolor France, et ainsi libellée :

" 1) Lorsque le juge du fond a ordonné un paiement, le juge de l'exécution a-t-il compétence pour ordonner la livraison du bien ou la fourniture de la prestation, après que le paiement aura été fait, ou bien le débiteur libéré doit-il saisir à son tour le juge du fond ?

" Le juge de l'exécution, s'il a compétence, doit-il être saisi dans un délai déterminé ?

" 2) Lorsque l'exécution d'un jugement donne lieu à des frais et dépens, le juge de l'exécution a-t-il compétence pour déterminer la charge et le montant de ces frais, ou bien les procédures des articles 704 à 721 du nouveau Code de procédure civile s'imposent-elles ?

" La même question se pose pour les frais et dépens antérieurs aux actes d'exécution, et même antérieurs au jugement sur le fond si celui-ci ne chiffre pas précisément la dette du succombant.

" Si le juge de l'exécution a compétence en matière de frais et dépens, doit-il être saisi dans un "délai déterminé" ?

" 3) L'acte de non-contestation prévu par l'article 61, alinéa 2, du décret du 31 juillet 1992 est-il une cause d'irrecevabilité de toute demande devant le juge de l'exécution ?

" Est-il une cause d'irrecevabilité de la demande en répétition prévue par l'article 45, alinéa 3, de la loi du 9 juillet 1991 ? Le juge du fond visé par cette disposition peut-il être le juge de l'exécution ?

" Enfin, au vu de l'effet attributif immédiat de la saisie de compte bancaire, est-il nécessaire ou abusif de signifier la non-contestation au tiers saisi puis encore de lui signifier une main-levée d'indisponibilité des comptes ? "

EST D'AVIS QUE :

1) La question posée ne présente pas une difficulté sérieuse ;

2) De la combinaison des articles 52 du nouveau Code de procédure civile, L. 311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire et 32 de la loi du 9 juillet 1991, il résulte que la compétence du juge de l'exécution se limite aux frais de l'exécution forcée proprement dite, dont ce juge peut, en cas de contestation, déterminer la charge et fixer le montant ;

La dernière partie de la question ne présente pas une difficulté sérieuse ;

3) Le saisi peut, même s'il a signé un acte de non-contestation de la saisie, former une demande, conformément à l'article 45, alinéa 3, de la loi du 9 juillet 1991 ;

Cette demande doit être formée devant le juge du fond, ce qui exclut toute compétence du juge de l'exécution ;

La dernière partie de la question ne présente pas une difficulté sérieuse.

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