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Cass., 17 oct. 2002, n° 01-04.051


Vérifier : Cass., 17 oct. 2002, n° 01-04.051 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/10/2002
Numéro
01-04.051
Publication
Publié au Bulletin
Chambre
Deuxième chambre civile
Type
Arrêt
Id
60794cff9ba5988459c47c44

Texte de la décision

1,870 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 468 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparait pas, seul le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Société de crédit immobilier des environs de Paris, aux droits de laquelle vient la Société financière d'ile-de-France (la SFIF), a relevé appel du jugement par lequel un tribunal d'instance avait statué sur les contestations élevées à la suite des recommandations de la commission de surendettement des particuliers qu'avait saisie Mme X... ;

Attendu que, pour confirmer le jugement, l'arrêt, qui constate la non-comparution de l'appelante et de tous les intimés, retient que, la procédure étant orale et l'appelante s'étant abstenue de comparaître et de conclure, aucune critique n'est formulée contre la décision déférée qui sera confirmée ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle n'était pas requise de statuer sur le fond, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille deux.

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