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Cass., 22 juill. 1986, n° 83-44.817


Vérifier : Cass., 22 juill. 1986, n° 83-44.817 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/07/1986
Numéro
83-44.817
Publication
Publié au Bulletin
Chambre
Chambre sociale
Type
Arrêt
Id
6079b1019ba5988459c50f0b

Texte de la décision

1,436 caractères

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 132-1 du Code du travail et la convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1952 ;

Attendu que pour calculer le montant d'un rappel de salaires et d'un complément d'indemnité de licenciement dus à M. X... par la société Devise et Gay, dont l'activité principale est la confection et la vente de bonnets de ski en laine, l'arrêt attaqué a fait application de la convention collective nationale de la mode et de la chapellerie du 5 juillet 1962 et non de celle de l'industrie textile du 1er février 1952 aux motifs, d'une part, que cette dernière convention comprend dans son champ d'application la fabrication à point de maille de vêtements pour hommes, femmes et enfants mais non des bonnets de ski et, d'autre part, que ce type de couvre-chef relève du domaine de la chapellerie ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'activité de l'entreprise caractérisée tant par les matériaux employés que par les procédés techniques utilisés relève de la convention collective nationale de l'industrie textile, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, ladite convention ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 4 juillet 1983, entre les parties, par la Cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Lyon

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