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Cass., 2 févr. 2005, n° 02-45.748


Vérifier : Cass., 2 févr. 2005, n° 02-45.748 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/02/2005
Numéro
02-45.748
Publication
Publié au Bulletin
Chambre
Chambre sociale
Type
Arrêt
Id
6079b1c89ba5988459c53b3b

Texte de la décision

1,986 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., au service de la société Immobilière de Mayotte depuis 1984, en qualité de cadre administratif et financier, a été licencié pour faute grave le 13 novembre 1998 ; que toutefois l'employeur lui a versé une somme équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (tribunal supérieur de Mamoudzou, 4 juin 2002), d'avoir dit le licenciement fondé sur la faute grave et de l'avoir débouté de ses demandes au titre de l'absence de faute grave et de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que l'employeur qui reconnaît au salarié le droit au préavis se prive du droit d'invoquer la faute grave ; qu'il en va nécessairement de même pour l'employeur qui dispense le salarié d'exécuter le préavis et lui accorde le bénéfice de l'indemnité compensatrice de préavis ; qu'en affirmant cependant en l'espèce, que la dispense d'exécution du préavis et le paiement de l'indemnité de préavis par l'employeur n'impliquait pas qu'il avait renoncé à se prévaloir de la faute grave, le tribunal supérieur d'appel a violé les articles L. 122-6 et suivants du Code du travail ;

Mais attendu que la faute grave est celle qui, par son importance, rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée même limitée du préavis ; que le seul fait que l'employeur, tout en notifiant une rupture avec effet immédiat, ait décidé de verser au salarié une somme équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis ne peut le priver du droit de l'invoquer ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille cinq.

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