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Cass., 12 mai 2021, n° 19-18.794


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Date
12/05/2021
Numéro
19-18.794
Publication
Non publié
Chambre
Chambre sociale
Type
Autre
Id
609b6f8fb58b513522af1f3e

Texte de la décision

3,547 caractères

SOC.

LG

COUR DE CASSATION


Audience publique du 12 mai 2021

Radiation

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 542 F-D

Pourvoi n° W 19-18.794

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 MAI 2021

1°/ Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de la société Gaz et électricité de Grenoble, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ Mme [R] [Z], domiciliée [Adresse 2], agissant en qualité de secrétaire du CHSCT de la société Gaz et électricité de Grenoble,

ont formé le pourvoi n° W 19-18.794 contre l'ordonnance rendue en la forme des référés le 22 mai 2019 par le président du tribunal de grande instance de Grenoble, dans le litige les opposant à la société Gaz et électricité de Grenoble, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du CHSCT de la société Gaz et électricité de Grenoble et de Mme [Z], ès qualités, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Gaz et électricité de Grenoble, après débats en l'audience publique du 17 mars 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Vu les articles 381 et 470 du code de procédure civile :

1. Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de la société Gaz et électricité de Grenoble et Mme [Z], ès qualités, se sont pourvus en cassation, le 3 juillet 2019, contre une ordonnance du président du tribunal de grande instance de Grenoble en date du 22 mai 2019.

2. En vertu de l'ordonnance de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, l'ensemble des biens, droits et obligations, créances et dettes des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail existant à la date de publication de ladite ordonnance, ont été transférés de plein droit et en pleine propriété aux comités sociaux et économiques prévus au titre 1er du livre III de la deuxième partie du code du travail mis en place au terme du mandat en cours des instances précitées et au plus tard au 31 décembre 2019.

3. Par un arrêt rendu le 16 décembre 2020, la Cour de cassation a constaté l'interruption de l'instance consécutive à ce transfert, a imparti un délai de deux mois aux parties pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance et a dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation du pourvoi serait prononcée.

4. Lors du nouvel examen de l'affaire, le 17 mars 2021, il a été constaté que les diligences nécessaires à la reprise d'instance n'avaient pas été accomplies.

5. Il convient, dès lors, de radier l'affaire.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

ORDONNE la radiation de l'affaire ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt et un.

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