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Cass., 8 juill. 2021, n° 18-25.145


Vérifier : Cass., 8 juill. 2021, n° 18-25.145 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/07/2021
Numéro
18-25.145
Publication
Non publié
Chambre
Deuxième chambre civile
Type
Autre
Id
60e7e6388520ec1b5003af62

Texte de la décision

2,606 caractères

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION


Audience publique du 8 juillet 2021

Rectification d'erreur matérielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 775 F-D

Requête n° D 18-25.145

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUILLET 2021

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation se saisit d'office en vue de la rectification d'une erreur matérielle affectant la décision n° 582 F-D prononcée le 9 juillet 2020 sur le pourvoi n° D 18-25.145 en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, sécurité sociale) dans une affaire opposant :

- la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Artois,

à M. [F] [X], domicilié [Adresse 1].

la SCP Foussard et Froger a été appelé.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, après débats en l'audience publique du 9 juin 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Vu l'article 462 du code de procédure civile :

1. Une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l'arrêt n° 582 F-D du 9 juillet 2020, pourvoi n° D 18-25.145, en ce que la cour d'appel de Douai a été désignée comme juridiction de renvoi.

2. Il y a lieu de réparer cette erreur.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

RECTIFIE l'arrêt n° 582 F-D du 9 juillet 2020 ;

REMPLACE au dispositif de l'arrêt : "les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée", par : "les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens » ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt et un.

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