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Cass., 3 mars 1998, n° 95-44.072


Vérifier : Cass., 3 mars 1998, n° 95-44.072 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/03/1998
Numéro
95-44.072
Publication
Non publié
Chambre
Chambre sociale
Type
Arrêt
Id
6137230bcd58014677404b81

Texte de la décision

2,858 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Daniel Y..., demeurant La Grée, 49220 Grez-Neuville, en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1995 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre), au profit :

1°/ de la société Claude Fourrier, société anonyme, dont le siège est ...,

2°/ de M. X..., ès qualités de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société anonyme Claude Fourrier, domicilié ...,

3°/ de l'ASSEDIC Atlantique-Anjou, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 janvier 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Y..., employé en qualité de chef de chantier au service de la société Claude Fourier à compter du 15 avril 1991, a été licencié pour faute grave le 29 juillet 1993 ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 23 mai 1995) d'avoir décidé que ce licenciement était justifié par une faute grave, alors, selon le moyen, que les faits ayant motivé le licenciement avaient déjà donné lieu à un avertissement, alors, encore, que l'engagement de poursuites disciplinaires avait eu lieu plus de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, et alors que la lettre de licenciement fixant les limites du litige s'oppose à ce que de nouveaux griefs soient postérieurement invoqués, alors, encore, que la faute grave n'est pas établie par le dossier et qu'au demeurant l'employeur a rédigé une attestation ASSEDIC certifiant que le salarié avait été licencié pour motif personnel et non pour faute grave ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu que dans la lettre de licenciement l'employeur avait ajouté de nouveaux griefs à ceux ayant déjà été sanctionnés, qu'il avait engagé les poursuites disciplinaires dans le délai de deux mois et, s'en tenant à la lettre de licenciement, a retenu que ces griefs étaient fondés, qu'ils étaient de nature à rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituaient une faute grave, peu important que, dans un document administratif, l'employeur n'ait pas utilisé cette qualification;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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