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Cass., 17 mars 1998, n° 96-11.942


Vérifier : Cass., 17 mars 1998, n° 96-11.942 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/03/1998
Numéro
96-11.942
Publication
Non publié
Chambre
Première chambre civile
Type
Arrêt
Id
6137230fcd58014677404dcf

Texte de la décision

2,439 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1995 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), au profit :

1°/ de la société Novatrans, société anonyme, dont le siège est ...,

2°/ de la société Transports Labouriaux, société à responsabilité limitée, dont le siège est Ouroux-sur-Saône, 71370 Saint-Germain-du-Plain,

3°/ de la Défense automobile et sportive (DAS), dont le siège est ...,

4°/ de la compagnie d'assurances GAN, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 février 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, Mme Delaroche, M. Sargos, Mme Marc, MM. Aubert, Cottin, conseillers, Mmes Verdun, Catry, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de la SNCF, de Me Hemery, avocat de la société Transports Labouriaux et de la DAS, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Novatrans et de la compagnie GAN, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que la cour d'appel n'ayant appliqué ni l'article 1382 du Code civil ni l'article L. 132-1 du Code de la consommation, le moyen est inopérant en sa première branche, dès lors que la clause litigieuse ne visait pas uniquement à faire garantir la SNCFde sa faute délictuelle, et mal fondé en sa deuxième, la cour d'appel ayant écarté explicitement l'application de l'article L. 132-1 précité ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SNCF aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la compagnie GAN, de la société Novatrans, de la société Transports Labouriaux et de la DAS ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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