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Cass., 19 mars 2003, n° 01-41.904


Vérifier : Cass., 19 mars 2003, n° 01-41.904 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/03/2003
Numéro
01-41.904
Publication
Non publié
Chambre
Chambre sociale
Type
Arrêt
Id
6137240ecd58014677411a6c

Texte de la décision

2,403 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-2 du Code du travail ;

Attendu que Mlle X... a été engagée pour une durée de deux ans, en qualité de vendeuse par Mme Y..., par contrat de qualification du 7 septembre 1998 ; qu'elle a été licenciée pour faute grave par lettre du 30 juin 1999 ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement de différentes sommes ;

Attendu que pour dire que la rupture du contrat de travail était justifiée par une faute grave et débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts, l'arrêt attaqué, après avoir constaté que Mme Y... avait dispensé la salariée d'effectuer son préavis, retient qu'il est indifférent à la solution du litige que la faute grave ne soit pas expressément visée dans la lettre de licenciement du 30 juin 1999 et que Mme Y... ait payé à Mlle X... l'indemnité compensatrice de préavis dès lors que celui-ci n'avait pas été effectué par la salariée ;

Attendu, cependant, que lorsque la lettre notifiant la rupture anticipée du contrat à durée déterminée ne vise pas expressément une faute grave, le juge ne peut retenir une telle faute que si cette lettre prononce une rupture immédiate du contrat de travail ;

Qu'en statuant comme l'a fait, alors que la lettre du 30 juin 1999 n'invoquait pas une faute grave et fixait la rupture au 30 juillet 1999 en reconnaissant à la salariée le droit à un préavis tout en la dispensant de l'exécuter, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 février 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme Y... et de Mlle X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille trois.

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