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Cass., 11 oct. 2005, n° 03-43.391


Vérifier : Cass., 11 oct. 2005, n° 03-43.391 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/10/2005
Numéro
03-43.391
Publication
Non publié
Chambre
Chambre sociale
Type
Arrêt
Id
61372461cd58014677415077

Texte de la décision

2,035 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;

Attendu que pour dire fondé sur une faute grave le licenciement, prononcé le 2 février 1999, de Mme X..., vendeuse à la société BJH, l'arrêt retient qu'elle a enfreint une interdiction de fumer, accordé un crédit sans autorisation, omis de saisir informatiquement des reprises ou échanges d'articles, manqué de réactivité face à des difficultés informatiques et perçu de petites sommes en contrepartie de services rendus à des clients ;

Qu'en statuant par de tels motifs, insuffisants à caractériser un comportement rendant impossible le maintien de l'intéressée dans l'entreprise pendant la durée du préavis, donc une faute grave, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu que la cour est en mesure, en cassant partiellement sans renvoi de mettre fin à la partie du litige concernant la faute grave en appliquant la règle de droit appropriée, comme le prévoit l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit le licenciement fondé sur une faute grave, l'arrêt rendu le 21 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ;

Dit que le licenciement de Mme X... n'est pas fondé sur une faute grave ;

Renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Rouen pour qu'il soit statué sur les points restant en litige ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille cinq.

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