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Cass., 14 juin 2005, n° 02-19.770


Vérifier : Cass., 14 juin 2005, n° 02-19.770 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/06/2005
Numéro
02-19.770
Publication
Non publié
Chambre
Première chambre civile
Type
Arrêt
Id
613724a6cd580146774173fd

Texte de la décision

1,720 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :

Attendu que la société Samu Auchan a vendu aux époux X... une piscine en kit, fabriquée par la société Eurazur et installée par la société Mirasol services Poll Center ; que le liner s'étant détérioré, les sociétés ont accepté de procéder gratuitement à son remplacement ; que la fosse, endommagée lors des opérations de remplacement, a nécessité la réalisation de travaux de réparation importants ; que la société Samu Auchan fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 avril 2002) de l'avoir condamnée à réparer les dommages résultant de ces travaux sans constater qu'ils étaient consécutifs aux vices cachés affectant le liner ;

Mais attendu que la cour d'appel a fondé sa décision, non sur la garantie des vices cachés due par le vendeur mais sur l'engagement pris par la société Samu Auchan à l'égard des époux X..., postérieurement à la découverte du vice, de faire remplacer gratuitement le revêtement défectueux et sur la responsabilité par elle encourue dans l'exécution de cette obligation dont elle a confié la charge aux entrepreneurs ; que le moyen tiré d'un manque de base légale au regard de l'article 1641 du Code civil est donc inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Samu Auchan aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Samu Auchan ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille cinq.

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