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Cass., 13 mars 2007, n° 06-17.341


Vérifier : Cass., 13 mars 2007, n° 06-17.341 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/03/2007
Numéro
06-17.341
Publication
Non publié
Chambre
Première chambre civile
Type
Arrêt
Id
613724b1cd5801467741798b

Texte de la décision

1,920 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, ci-après annexé :

Attendu que Mme Emilie X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité à la somme de 100 000 euros le montant de la prestation compensatoire que M. Y... a été condamné à lui payer ;

Attendu qu'ayant estimé qu'au regard du temps consacré par Mme X... à l'activité de son mari et de la durée du mariage, la rupture de celui-ci créait au détriment de l'épouse une disparité qu'il convenait de compenser par le versement d'une prestation compensatoire, puis, relevé, avant d'en fixer le montant, que l'activité jointe des deux époux leur avait cependant permis d'acquérir des biens immobiliers et commerciaux communs conséquents dont Mme X... était aussi bénéficiaire, c'est sans violer les dispositions des articles 270 et 272 anciens du code civil que la cour d'appel a pu considérer qu'il y avait lieu d'allouer à l'épouse une somme de 100 000 euros à titre de prestation compensatoire ;

Et attendu que l'article 275 ancien du code civil prévoyant que l'attribution de la prestation compensatoire en capital peut être exécutée par abandon de biens en nature, meubles ou immeubles, en propriété, en usufruit, pour l'usage ou l'habitation, c'est à bon droit que la cour d'appel a jugé que le montant de la location du panneau INDIC PUBLICITE ne pouvait lui être abandonné à titre de complément de prestation compensatoire, ce revenu étant attaché à un bien commun ;

que le moyen n'est fondé dans aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille sept.

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