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Cass., 9 janv. 2007, n° 06-12.221


Vérifier : Cass., 9 janv. 2007, n° 06-12.221 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/01/2007
Numéro
06-12.221
Publication
Non publié
Chambre
Première chambre civile
Type
Arrêt
Id
613724c6cd5801467741845e

Texte de la décision

2,832 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce des époux Y... à leurs torts partagés et de l'avoir déboutée de sa demande de prestation compensatoire et de dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont retenu que M. Z... justifiait que son épouse se livrait, à son insu, à des dépenses inconsidérées constituant une source de conflits permanents accompagnés de colères intempestives ; qu'il ne peut être accueilli ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu les articles 271 et 272 du code civil dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 ;

Attendu que la prestation compensatoire est fixée en tenant compte de la situation des époux au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ;

Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande de prestation compensatoire l'arrêt prend en considération les ressources actuelles de l'épouse et le fait que M. Z..., qui est agent SNCF, sera à la retraite dans deux ans et ne percevra alors qu'une somme de 1 100 euros par mois ;

Qu'en statuant ainsi, sans tenir compte de la situation de M. Z... au moment du divorce, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles susvisés ;

Et sur le troisième moyen :

Vu l'article 1382 du code civil ;

Attendu que, pour débouter Mme X... de sa demande de dommages-intérêts fondée sur ce texte, l'arrêt retient que le divorce est prononcé aux torts réciproques des époux ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que les torts réciproques ne font pas obstacle à une demande de réparation d'un préjudice distinct de celui résultant de la dissolution du mariage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de ses demandes de prestation compensatoire et de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 21 juin 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille sept.

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