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Cass., 21 déc. 2006, n° 04-44.867


Vérifier : Cass., 21 déc. 2006, n° 04-44.867 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/12/2006
Numéro
04-44.867
Publication
Non publié
Chambre
Chambre sociale
Type
Arrêt
Id
613724d2cd58014677418a2d

Texte de la décision

1,481 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., salariée de l'Association sociale sanitaire de gestion qui l'employait en qualité d'assistante sociale, a été licenciée pour faute grave par lettre du 27 mars 1998 ;

Attendu que par un moyen tiré de la violation des articles L. 122-6 et L. 122-8 du code du travail, la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 15 octobre 2003) d'avoir déclaré le licenciement fondé sur une faute grave ;

Mais attendu que l'existence d'une faute grave est indépendante du préjudice éventuel qui peut résulter des agissements reprochés au salarié pour l'employeur ou pour des tiers ; que la cour d'appel qui a constaté que la salariée avait contrefait la signature de l'employeur d'une assurée sociale sur une attestation de cessation d'activité adressée à la caisse d'assurance maladie afin de constituer un dossier de retraite, a pu décider que ces faits constituaient une faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la période du préavis ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille six.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.