Cass., 24 avr. 2007, n° 06-13.180
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que la convention du 26 septembre 1998 ne contenait aucune reconnaissance par Mme X... de sa connaissance de vices cachés mais uniquement son engagement de prendre en charge le coût, non précisé, des travaux nécessaires pour rendre les appartements propres à l'habitation, sur le montant des rentes impayées ou à venir ou par paiement, sans aucune référence à la cause de cette prise en charge et retenu que la renonciation par la société Capricorne quatorze à sa demande reconventionnelle sur les vices cachés ne pouvait avoir un effet interruptif de la prescription, la cour d'appel, sans se contredire et sans dénaturation, a pu en déduire que l'action introduite par la société Capricorne quatorze sur le fondement des vices cachés était irrecevable comme tardive ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société civile immobilière Capricorne quatorze aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société civile immobilière Capricorne quatorze à payer la somme de 2 000 euros à M. Gabriel X... ; rejette la demande de la société civile immobilière Capricorne quatorze ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-quatre avril deux mille sept par M. Cachelot conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile.
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