Cass., 24 mai 2007, n° 06-16.593
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 21 octobre 2004) d'avoir prononcé le divorce avec M. Y... aux torts de l'épouse et de l'avoir déboutée de ses demandes ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'il peut être suppléé à l'erreur matérielle concernant le nom du greffier assistant le président lors du prononcé de l'arrêt par la vérification de l'identité de ce greffier sur le registre d'audience ; qu'il apparaît ainsi que le greffier qui a signé l'arrêt est bien celui qui a assisté à son prononcé ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes de M. Y... et de la SCP Roger et Sevaux, avocat de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille sept.
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