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Cass., 10 juill. 2007, n° 06-15.720


Vérifier : Cass., 10 juill. 2007, n° 06-15.720 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/07/2007
Numéro
06-15.720
Publication
Non publié
Chambre
Troisième chambre civile
Type
Arrêt
Id
61372516cd5801467741ae0a

Texte de la décision

1,963 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que la SCI avait été informée le 28 février 2003 de l'intention de M. X... d'apporter son fonds de commerce à la SNC Pharmacie X... pour l'exercice éventuel de son droit de préemption et invitée à participer à la signature de l'acte authentique le 3 avril 2003, qu'elle n'avait pas comparu, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant relatif à la mise en demeure, pu rejeter les demandes de la SCI Patrimoniale Hoche ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la SCI avait été informée le 28 février 2003 de l'intention de M. X... d'apporter son fonds de commerce à la SNC Pharmacie X... pour l'exercice éventuel de son droit de préemption et invitée à participer à la signature de l'acte authentique le 3 avril 2003, qu'elle n'avait pas comparu, que l'acte avait été régulièrement passé spécifiant que le traité d'apport rétroagissait au jour de l'entrée en jouissance de la SNC soit le 31 janvier 2002, la cour d'appel, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a pu en déduire, sans contradiction, qu'au jour de la délivrance du congé, le locataire, la SNC X..., était immatriculé au registre du commerce et rejeter la demande de dénégation du statut des baux commerciaux présentée par la bailleresse ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI Patrimoniale Hoche aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille sept.

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