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Cass., 10 févr. 2009, n° 05-40.876


Vérifier : Cass., 10 févr. 2009, n° 05-40.876 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/02/2009
Numéro
05-40.876
Publication
Non publié
Chambre
Chambre sociale
Type
Arrêt
Id
613726fccd5801467742994e

Texte de la décision

2,301 caractères

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC. PRUD'HOMMES C.B.

COUR DE CASSATION

Audience publique du 10 février 2009

Rectification d'erreur matérielle

Mme COLLOMP, président

Arrêt n° 420 F-D

Pourvoi n° J 05-40.876

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la saisine d'office de la chambre sociale en rectification de l'arrêt n° 2204 FS-P+B rendu le 16 décembre 2008 dans le litige opposant M. Gilbert X..., domicilié ..., 68260 Kingersheim, à la société Axa France vie-Axa France IARD, venant aux droits de la société UAP France-Axa, société anonyme dont le siège est ... ;

LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;

Sur le rapport de Mme Perony, conseiller, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Axa France vie et Axa France IARD, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu'une erreur purement matérielle a été commise dans la rédaction de la minute de l'arrêt susvisé, portant sur le nom de la partie dans le dispositif ;

Attendu qu'il faut lire : "CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de sa demande... (et non M. Z...) ;

PAR CES MOTIFS :

DIT que l'arrêt n° 2004 du 16 décembre 2008 sera rectifié en sa page 3, ligne 35, par la substitution du nom "X..." à "Z..." ;

Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Dit que le délai de l'article 1034 du code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre sociale, en l'audience publique du dix février deux mille neuf ;

Où étaient présents : Mme Collomp, président, Mme Perony, conseiller rapporteur, Mme Mazars, conseiller doyen, M. Lalande, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre.

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