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Cass., 13 janv. 2016, n° 14-23.292


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Date
13/01/2016
Numéro
14-23.292
Publication
Non publié
Chambre
Chambre sociale
Type
Arrêt
Id
61372974cd580146774362a8

Texte de la décision

1,263 caractères

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office, après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ;

Attendu que l'employeur s'est pourvu en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes de Saint-Pierre rendu sur des demandes du salarié qui, tendant à l'annulation d'un avertissement pour absences injustifiées et au paiement de rappels de salaire, présentaient un caractère indéterminé ;

Que cette décision, inexactement qualifiée en dernier ressort étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne la Société d'économie mixte d'aménagement, de développement et d'équipement de La Réunion aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille seize.

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