Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Paris, 27 mai 2014, RG 12/03849


Vérifier : CA Paris, 27 mai 2014, RG 12/03849 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/05/2014
Numéro
12/03849
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 4
Type
Arrêt
Id
616246cbaf0a1de0eb1b65d8

Texte de la décision

5,493 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRÊT DU 27 Mai 2014

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/03849

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Décembre 2011 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS , Section Commerce - Chambre 6, RG n° 10/02708

APPELANT

Monsieur [A] [B] [C]

demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Etienne GUIDON, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉE

SARL EL RANCHO DOMINICANO

Prise en la personne de ses représentants légaux

Ayant son siège [Adresse 2]

Représentée par Me Maxime DESPLATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1288

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Avril 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente

Monsieur Jean-Louis CLEVA, Président

Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère

Greffier : Madame Mélanie RAMON, lors des débats

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente et par Madame Mélanie RAMON Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Cour est saisie de l'appel interjeté par Monsieur [A] [B] [C] du jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris section commerce chambre 6 du 13 décembre 2011 qui l'a débouté de ses demandes.

FAITS ET DEMANDES DES PARTIES

Selon statuts du 16 novembre 2008, Monsieur [B] [C] a constitué avec Madame [R] la Société EL RANCHO DOMINICANO, à parts égales dans le capital, cette dernière étant nommée gérante associée, pour exploiter un café bar petite restauration ;

La qualité d'associé de Monsieur [B] [C] est contestée devant les juridictions commerciales, faute d'apport réel de fonds ;

Monsieur [B] [C] revendique un contrat de travail de barman-serveur sur la période du 20 décembre 2008 au 30 avril 2009 de 17h à 2h du matin, 6 jours sur 7, à raison de 54h par semaine, avec prise d'acte de rupture par lettre du 30 avril 2009 ;

Monsieur [B] [C] demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris, de reconnaître l'existence d'un contrat de travail et les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la Société EL RANCHO DOMINICANO à lui payer les sommes de :

- 10 476, 77 € le rappel de salaire sur la période du 20 décembre 2008 au 30 avril 2009 ( pour 54h par semaine ) et 1 047, 67 € de congés payés afférents,

- 4 000 € de dommages-intérêts pour résistance abusive et préjudice moral et financier,

- 8 281, 20 € pour travail dissimulé,

- 1 500 € pour frais irrépétibles,

et d'ordonner la remise des documents conformes sous astreinte avec réserve de liquidation.

La Société EL RANCHO DOMINICANO demande à la Cour de confirmer le jugement et de condamner Monsieur [B] [C] à payer la somme de 2 500 € pour frais irrépétibles.

SUR CE

Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience ;

C'est par une exacte appréciation des faits et de justes motifs que la Cour adopte, que le conseil de prud'hommes a statué ; En effet :

Monsieur [B] [C] verse les attestations de Messieurs [P], [W], [N], [V], [D], [Z], [H] [F], [U], [X], [J], clients, et certains anciens amis, attestant de son emploi de serveur sous les ordres de la gérante sur la période de décembre 2008 à avril 2009, de 19h à 2h, Madame [J] déniant toute agression à l'égard de Madame [Y], ci après attestante ; Certains d'entre eux ont attesté de grossièretés et d'insultes proférées par la gérante et son fils à son endroit ;

La société EL RANCHO DOMINICANO produit le projet commercial faisant état d'une association de Madame [R] avec Monsieur [B] [C] pour recevoir en toute convivialité une clientèle dominicaine, avec projet de co-gérance après stage, et rôles partagés, sans salariés, les attestations de Monsieur [L] selon lequel Monsieur [B] [C] était souvent hébergé par Madame [R], faisait ce qu'il voulait au bar sans réellement travailler, de Madame [Y] d'agression à son égard et de sa belle-soeur, Madame [R], un blog sur internet dans lequel il est indiqué que [T] ([R]) et [A] ([B] [C]) recevront dans le bar EL RANCHO DOMINICANO ;

Il n'est pas avéré de lien de subordination entre la Société EL RANCHO DOMINICANO et Monsieur [B] [C] au regard de la volonté commune avec Madame [R], amie proche, d'être associés officiels de la société, de s'investir à égalité dans la gestion d'un bar avec rôles partagés sans avoir de salariés, les témoignages de clients, en général anciens amis de Monsieur [B] [C], n'apportant pas de preuve contraire valable à la volonté exprimée par les associés au moment de la création de la société ;

Monsieur [B] [C] a donc justement été débouté de toutes ses demandes ;

Il n'y a pas lieu à frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement,

Rejette les autres demandes,

Condamne Monsieur [A] [B] [C] aux dépens d'appel.

Le Greffier, La Présidente,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.