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Cass., 1 déc. 2021, n° 21-10.727


Vérifier : Cass., 1 déc. 2021, n° 21-10.727 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/12/2021
Numéro
21-10.727
Publication
Non publié
Chambre
Chambre sociale
Type
Autre
Id
61a71e8d4f1c1ce287fde666

Texte de la décision

2,486 caractères

SOC.

CDS

COUR DE CASSATION


Audience publique du 1er décembre 2021

Interruption d'instance

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1360 F-D

Pourvoi n° U 21-10.727

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER DÉCEMBRE 2021

La société Samat Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° U 21-10.727 contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2020 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à [R] [G], ayant été domicilié [Adresse 1], décédé le [Date décès 2] 2019, défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Samat Rhône-Alpes, après débats en l'audience publique du 12 octobre 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Silhol, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Vu les articles 370 et 376 du code de procédure civile :

1. La société Samat Rhône-Alpes s'est pourvue en cassation le 19 janvier 2021 contre un arrêt rendu le 26 novembre 2020 par la cour d'appel de Grenoble dans une instance l'opposant à [R] [G].

2. [R] [G] est décédé le [Date décès 2] 2019 et son décès a été notifié à la société Samat Rhône-Alpes.

3. L'instance est donc interrompue et il y a lieu d'inviter les parties à reprendre celle-ci.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CONSTATE l'interruption de l'instance ;

Impartit à la société Samat Rhône-Alpes un délai de trois mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance, et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation du pourvoi sera prononcée ;

Dit que l'affaire sera de nouveau examinée à l'audience du 15 mars 2022 à 9 heures 30 ;

Réserve les dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille vingt et un.

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