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Cass., 19 janv. 2022, n° 20-21.696


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Date
19/01/2022
Numéro
20-21.696
Publication
Non publié
Chambre
Première chambre civile
Type
Autre
Id
61e7b7e2a41da869de68a2a8

Texte de la décision

5,672 caractères

CIV. 1

SG

COUR DE CASSATION


Audience publique du 19 janvier 2022

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10078 F

Pourvoi n° W 20-21.696

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M.[M] [T].
admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 13 juillet 2020.

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. [S].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 10 mai 2021.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 19 JANVIER 2022

M. [P] [M] [T], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 20-21.696 contre le jugement rendu le 10 septembre 2019 par le tribunal d'instance de Soissons, dans le litige l'opposant à M. [X] [S], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dazzan, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [M] [T], de Me Isabelle Galy, avocat de M. [S], après débats en l'audience publique du 23 novembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dazzan, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [M] [T] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille vingt-deux.

Le conseiller referendaire rapporteur le president

Le greffier de chambre MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. [M] [T]

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR prononcé la résolution de la vente du 28 mars 2019 conclue entre Monsieur [M] [T] [P] et [X] [S], concernant le véhicule LAND ROVER FREELANDER, immatriculé [Immatriculation 3], sur le fondement de la garantie des vices cachés, ordonné la restitution de ce véhicule à Monsieur [M] [T], dit que celui-ci devra venir reprendre possession de ce véhicule, à ses frais, dans un délai de sept jours et l'a condamné à payer à Monsieur [S] la somme de 2 000 € en remboursement du prix de vente et celle de 160,65 € correspondant au montant d'une facture de l'EURL AXEL R en date du 29 mars 2019 ;

1° ALORS QUE pour statuer comme il l'a fait, le tribunal s'est fondé sur les pièces versées aux débats par Monsieur [S] (déclaration de cession du véhicule en date du 28 mars 2019, les photographies du véhicule, le procès-verbal de contrôle technique en date du 14 décembre 2018), dont il n'est pas constaté qu'elles ont été communiquées à Monsieur [M] [T] ; qu'il a ainsi violé le principe du contradictoire et l'article 16 du Code de procédure civile ;

2° ALORS QUE le tribunal a procédé par voie de simple affirmation pour retenir le caractère caché des vices antérieurs à la vente, privant ainsi sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;

3° ALORS QU'au surplus, pour retenir l'existence de vices prétendument cachés lors de la vente du 28 mars 2019, le tribunal s'est fondé sur le procès-verbal de contrôle technique du véhicule litigieux en date du 14 décembre 2018 produit par Monsieur [S] et mentionnant l'existence de « défaillances majeures », à savoir : défaillance du système antiblocage (ABS) via l'interface électronique du véhicule, mauvaise attache des ressorts ou stabilisateurs au châssis ou à l'essieu AVD et AVG, capuchon antipoussière manquant ou fêlé des rotules de suspension AVG et fuites excessives de liquide autre que de l'eau susceptible de porter atteinte à l'environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route AV ; qu'en s'abstenant de rechercher à quelle date Monsieur [S] avait eu communication de ce procès-verbal de contrôle technique et des défaillances susvisées, en vue de déterminer si celles-ci constituaient ou non des vices cachés, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles 1641 et suivants du code civil ;

4° ALORS QU'en toute hypothèse, le tribunal a constaté que Monsieur [S] avait « sollicité la condamnation de ce dernier (Monsieur [M] [T]) d'avoir à lui payer les sommes respectives de 2 000 euros, au titre du remboursement du prix, et de 160,65 euros, correspondant au montant de la facture du 29/03/2019, émanant de l'EURL AXEL R, sur le fondement de la garantie du vendeur contre les vices cachés » ; qu'en prononçant la résolution de la vente du véhicule et en ordonnant la restitution de celui-ci à Monsieur [M] [T], à charge pour ce dernier de venir reprendre possession à ses frais du véhicule dans un délai de sept jours, le tribunal a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile.
Le greffier de chambre

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