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Cass., 7 avr. 2022, n° 21-21.372


Vérifier : Cass., 7 avr. 2022, n° 21-21.372 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/04/2022
Numéro
21-21.372
Publication
Non publié
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Type
Ordonnance
Id
624eed05d5bebc2df9678d2c

Texte de la décision

1,224 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


[L]

Pourvoi n°
: Q 21-21.372

Demandeur(s)
: l'association pour la Promotion d'un accès aux soins à [Localité 4]

Avocat(s)
: la SCP Spinosi

Défendeur(s)
: Mme [W]

Ordonnance
: 50312

ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE

Mme Stéphanie Gargoullaud, conseillère référendaire, déléguée par la première présidente de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.

L'association pour la Promotion d'un accès aux soins à Marseille, dont le siège est [Adresse 1], prise en qualité d'exploitante de la Clinique de Bonneveine, sise [Adresse 3], a formé un pourvoi le 18 août 2021 contre l'arrêt rendu le 18 juin 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4 - 1), dans le litige l'opposant à Mme [E] [W], domiciliée [Adresse 2].

Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ;

Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978, alinéa 1er du code de procédure civile.

EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,

Constate la déchéance du pourvoi.

Fait à Paris, le 7 avril 2022

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