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Cass., 7 avr. 2022, n° 21-16.745


Vérifier : Cass., 7 avr. 2022, n° 21-16.745 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/04/2022
Numéro
21-16.745
Publication
Non publié
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Type
Ordonnance
Id
624eed06d5bebc2df9678d5e

Texte de la décision

2,671 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ORad

Pourvoi n°: K 21-16.745
Demandeur: M. [X]
Défendeur: la société Aerow et autre
Requête n°: 1301/21
Ordonnance n° : 90409 du 7 avril 2022

ORDONNANCE


ENTRE :

la société Aerow, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

M. [Z] [X], ayant la SCP Boutet et Hourdeaux pour avocat à la Cour de cassation,

Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Valérie Letourneur, greffier lors des débats du 17 mars 2022, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 10 novembre 2021 par laquelle la société Aerow demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro K 21-16.745 formé le 17 mai 2021 par M. [Z] [X] à l'encontre de l'arrêt rendu le 18 mars 2021 par la cour d'appel de Paris et présentée oralement ;

Vu les observations développées en défense à la requête ;

Vu l'avis de Patrick Sassoust, avocat général, recueilli lors des débats ;

La société Aerow invoque l'inexécution de l'arrêt attaqué aux motifs que M. [X] n'a pas restitué les sommes qui lui ont été versées en exécution du jugement du conseil des prud'hommes ni exécuté la condamnation à paiement d'une certaine somme au titre du non-respect du préavis, prononcée contre lui par cet arrêt.

Le demandeur au pourvoi justifie avoir réglé à ce jour une somme de 1 800 euros, moyennant des versements mensuels de 200 euros.

En l'absence de toute pièce établissant le niveau des ressources actuelles et des charges de l'intéressé, celui-ci ne justifie pas des conséquences manifestement excessives qu'entraînerait une exécution plus significative de l'arrêt en rapport avec ses facultés contributives, notamment en ce que celui-ci emporte non seulement restitution d'une somme de 9 900 euros, laquelle avait été allouée à titre de dommages-intérêts et non à titre de salaire, de sorte qu'elle est sans rapport direct avec les besoins de la vie courante, mais aussi paiement d'une somme équivalente au titre du non-respect du préavis.

Il sera par conséquent, fait droit, en l'état, à la requête.

EN CONSÉQUENCE :

L'affaire enrôlée sous le numéro K 21-16.745 est radiée.

En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.

Fait à Paris, le 7 avril 2022

Le greffier,
Le conseiller délégué,

Valérie Letourneur
Joël Boyer

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