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CA Caen, 19 oct. 2007, RG 06/01937


Vérifier : CA Caen, 19 oct. 2007, RG 06/01937 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/10/2007
Numéro
06/01937
Lieu / cour
Cour d'appel de Caen
Type
Arrêt
Id
6253c9e2bd3db21cbdd89754

Texte de la décision

5,398 caractères

AFFAIRE : N RG 06/01937

Code Aff. : ARRET N C.P

ORIGINE : Décision du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ALENCON en date du 23 Mai 2006 - RG no 20500380

COUR D'APPEL DE CAEN

TROISIEME CHAMBRE - SECTION SOCIALE 2

ARRET DU 19 OCTOBRE 2007

APPELANTE :

S.A. FILIX

BP 89

14110 CONDE SUR NOIREAU

Représentée par Me DELUCCA, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me SALAMA, avocat au barreau de CAEN

INTIMEE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ORNE

34, Place du Général Bonet

B.P. 313

61012 ALENCON CEDEX

Représentée par ABOUL, avocat au barreau de CAEN

En l'absence de Monsieur le représentant de la D.R.A.S.S régulièrement avisé selon l'article R 142-29 du code de la sécurité sociale

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Monsieur DEROYER, Président,

Madame CLOUET, Conseiller, rédacteur

Madame GUENIER-LEFEVRE, Conseiller,

DEBATS : A l'audience publique du 14 Septembre 2007

GREFFIER : Mademoiselle GOULARD

ARRET prononcé publiquement le 19 Octobre 2007 à 14 heures par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile et signé par Monsieur DEROYER, Président, et Mademoiselle GOULARD, Greffier

06/1937 TROISIEME CHAMBRE SECTION SOCIALE 2 PAGE No2

La société FILIX a interjeté appel d'un jugement rendu le 23 mai 2006 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Alençon qui l'a déboutée du recours qu'elle avait formé contre la décision de la Commission de Recours Amiable de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne en date du 11 octobre 2005 confirmant la décision de cet organisme de lui imputer la responsabilité de l'accident dont son salarié, Monsieur Y..., a déclaré avoir été victime le 31juillet 2003.

Vu le jugement précité ;

Vu les conclusions d'appel déposées, régulièrement communiquées et oralement soutenues par la société FILIX ;

Vu les conclusions d'appel déposées, régulièrement communiquées et oralement soutenues par la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne ;

Vu la note en délibérée de cette même caisse en date du 12 octobre 2007.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Les pièces versées aux débats établissent les éléments suivants :

Le 31 juillet 2003, à 10 heures 25, Monsieur Y..., qui travaillait pour le compte de la société FILIX, a indiqué au responsable maintenance, Monsieur Z..., qu'à 10 heures 20 "en soulevant un élément d'un escalier en cours de démontage il avait ressenti une douleur dans le dos." Ce dernier a, le jour même, effectué une déclaration d'accident du travail rapportant les circonstances de l'accident telles qu'invoquées par le salarié lequel, également le jour même, s'est vu prescrire un arrêt de travail jusqu'au 4 août 2003 par certificat médical initial faisant état de la constatation d'un "DV (déplacement vertébral) mineur" .

Le 6 août 2003 la caisse a reconnu le caractère professionnel de l'accident précité.

Par lettre du 29 août 2003 qui précisait qu'en raison des vacances elle n'avait pu le faire plus tôt, la société FILIX a indiqué à la Caisse qu'elle exprimait ses " doutes sur la réalité de l'accident."

***

Dès lors que l'employeur conteste la matérialité de l'accident litigieux c'est à la Caisse qu'il incombe d'en rapporter la preuve.

En l'espèce, alors que, selon les énonciations non contestées de la déclaration effectuée par la société FILIX, l'accident litigieux s'est déroulé hors la présence de tout témoin, les seuls faits que Monsieur Y... ait déclaré avoir ressenti une douleur pendant qu'il travaillait puis qu'un médecin ait constaté qu'il souffrait d'un déplacement vertébral mineur ne constituent pas des présomptions suffisamment graves, précises et concordantes pour considérer rapportée la preuve de ce que l'intéressé a subi une lésion par le fait ou à l'occasion du travail. Et il importe peu à cet égard que les constatations médicales aient été faites le jour même de la déclaration d'accident et que cette déclaration - dont il faut souligner qu'elle a été effectuée pendant la période des congés annuels et par le responsable de maintenance - n'ait pas été assortie des réserves.

06/1937 TROISIEME CHAMBRE SECTION SOCIALE 2 PAGE No3

Le jugement déféré sera par conséquent infirmé en ce qu'il a estimé que la matérialité de l'accident était établie.

Il en résulte que la société FILIX ne peut se voir imputer les conséquences dudit accident et il n'y a pas lieu, dès lors, de statuer sur l'opposabilité à cette dernière de la reconnaissance du caractère professionnel de ce même accident.

- sur les frais irrépétibles

Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la société FILIX les frais irrépétibles exposés dans la présente affaire. Il n'y a donc pas lieu à octroi d'une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

DÉCISION

La Cour,

Infirmant le jugement entrepris,

Dit que l'accident du travail dont Monsieur Y... dit avoir été victime le 31 juillet 2003 ne peut être imputé à la société FILIX ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

E. GOULARD B. DEROYER

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