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CA Colmar, 22 avr. 2008, RG 07/02585


Vérifier : CA Colmar, 22 avr. 2008, RG 07/02585 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/04/2008
Numéro
07/02585
Type
Arrêt
Id
6253ca84bd3db21cbdd8b3d6

Texte de la décision

3,907 caractères

Copie exécutoire à

- Me Michèle SENGELEN-CHIODETTI

- la SELARL ARTHUS CONSEIL

Copie à M. le PG

Arrêt notifié aux parties

COUR D'APPEL DE COLMAR PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 22 Avril 2008

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A 07/02585

Décision déférée à la Cour : 06 Juin 2007 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE A COMPETENCE COMMERCIALE DE MULHOUSE

APPELANTE :

URSSAF DU HAUT-RHIN
26 avenue Robert Schuman 68082 MULHOUSE CEDEX

représentée par Me Michèle SENGELEN-CHIODETTI, avocat à la Cour

INTIMES :

SARL TRANSPORTS KEMPS FRERES
Zone Industrielle 68490 HOMBOURG

Maître Philippe Y... ès qualités de Liquidateur de la SARL TRANSPORTS KEMPS FRERES

...

représentés par la SELARL ARTHUS CONSEIL, avocats à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 03 Mars 2008, en chambre du conseil, devant la Cour composée de :
M. HOFFBECK, Président de Chambre, entendu en son rapport
M. CUENOT, Conseiller
M. ALLARD, Conseiller
qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme ARMSPACH-SENGLE

Ministère Public :
représenté lors des débats par Monsieur François JURDEY, avocat général, qui a fait connaître son avis et dont les réquisitions écrites ont été communiquées aux parties.

ARRET :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile.
- signé par M. Michel HOFFBECK, président et Mme Christiane MUNCH-SCHEBACHER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La SARL TRANSPORTS KEMPF FRERES a été mise en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire.

Par requête du 13 avril 2007, l'URSSAF du Haut-Rhin a demandé à bénéficier d'un relevé de forclusion afin de pouvoir produire valablement sa créance.

Par ordonnance du 6 juin 2007, le juge-commissaire a rejeté la requête.

Selon une déclaration enregistrée au greffe le 15 juin 2007, l'URSSAF du Haut-Rhin a interjeté appel contre cette décision.

Par un arrêt avant dire droit du 15 janvier 2008, rendu hors la présence de la société débitrice et du mandataire liquidateur, dûment assignés, la Cour a invité l'URSSAF du Haut-Rhin à s'expliquer sur la recevabilité de son appel au regard des nouvelles dispositions de l'article L.622-26 du Code de Commerce et de l'article 67 du décret du 28 décembre 2005.

Selon un acte déposé au greffe le 13 février 2008, l'URSSAF du Haut-Rhin a déclaré se désister de son appel.

Selon un acte déposé au greffe le 14 février 2008, Maître Y... en qualité de mandataire liquidateur de la SARL TRANSPORTS KEMPF FRERES a constitué avocat.

Par des conclusions déposées le 21 février 2008, il demande à la Cour de rejeter l'appel adverse comme irrecevable et de condamner l'URSSAF du Haut-Rhin au paiement d'une somme de 2000 Euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

VU LE DOSSIER DE LA PROCÉDURE ;

Attendu qu'il sera donné acte à l'URSSAF du Haut-Rhin de son désistement d'appel;

Attendu que l'intimé ne justifie pas avoir notifié sa constitution d'avocat à l'appelante avant la déclaration de désistement de l'appelante ; qu'il en résulte que l'extinction de l'instance est intervenue hors la présence de l'intimé, qui ne peut donc invoquer à son profit les dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Attendu en tout état de cause que l'équité ne commanderait pas qu'il soit fait application de ce texte ;

Attendu en conséquence qu'il convient de rejeter la demande de Maître Y... ès qualités fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Donne acte à l'URSSAF du Haut-Rhin de son désistement d'appel ;

Rejette la demande fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamne l'URSSAF du Haut-Rhin aux dépens.

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