Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Pau, 17 mai 2011, RG 10/02651


Vérifier : CA Pau, 17 mai 2011, RG 10/02651 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/05/2011
Numéro
10/02651
Lieu / cour
Cour d'appel de Pau
Type
Arrêt
Id
6253cb9dbd3db21cbdd8de20

Texte de la décision

7,386 caractères

PL/ AB

Numéro 2310/ 11

COUR D'APPEL DE PAU SURENDETTEMENT

ARRÊT DU 17 mai 2011

Dossier : 10/ 02651

Nature affaire :

Demande d'ouverture de la procédure de rétablissement personnel (avec liquidation judiciaire à compter du 1er novembre 2010)

Affaire :

CIL64

C/

Sabrina X..., ATURRI IMMOBILIER, CAISSE D'EPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTES DRC, EDITIONS ATLAS SERVICE CONTENTIEUX, GAZ DE FRANCE SERVICE CLIENT, MAAF CHEZ EFFICO SORECO, PAIERIE DEPARTEMENTALE PYRENEES ATLANTIQUES, SOS FAMILLE EMMAUS, TRESORERIE BAYONNE MUNICIPALE

Grosse délivrée le :
à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 17 mai 2011, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 15 mars 2011, devant :

M. BILLAUD, magistrat chargé du rapport,

assisté de M. LOM, faisant fonction de greffier présent à l'appel des causes,

M. BILLAUD, en application des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Mme PONS, Président
M. BILLAUD, Conseiller
Mme BENEIX, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

LE CILSO anciennement CIL64 représenté par son directeur M. A... Christian

...

...

64103 BAYONNE CEDEX

comparant en la personne de Mlle Pauline B... munie d'un pouvoir

INTIMEES :

Mademoiselle Sabrina X...

de nationalité Française

...

64100 BAYONNE

non comparante

ATURRI IMMOBILIER
2 avenue du Maréchal HARISPE
64100 BAYONNE

non comparant (courrier du 1 février 2011)

CAISSE D'EPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTES DRC
Poitiers contentieux particuliers surendettement
61 rue du Château d'eau
33076 BORDEAUX CEDEX

non comparant (courrier du 4 mars 2011)

EDITIONS ATLAS SERVICE CONTENTIEUX BP140 27091 EVREUX CEDEX 9

non comparant

GAZ DE FRANCE SERVICE CLIENT TSA 40408 22308 LANNION CEDEX

non comparant

MAAF CHEZ EFFICO SORECO
96 rue du Dronckaert
BP44
59531 NEUVILLE EN FERRAIN CEDEX

non comparant

PAIERIE DEPARTEMENTALE PYRENEES ATLANTIQUES
8 place d'Espagne
64019 PAU CEDEX 9

non comparant (courrier du 3 février 2011)

SOS FAMILLE EMMAUS
Maison des associations

...

64100 BAYONNE

non comparant

TRESORERIE BAYONNE MUNICIPALE
2 Avenue Louise Darracq
BP 712
64107 BAYONNE CEDEX

non comparant

sur appel de la décision
en date du 18 JUIN 2010
rendue par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE BAYONNE

Faits et procédure :

Le 13 janvier 2010, la Commission de Surendettement des Particuliers de Bayonne a été saisie par Mlle Sabrina X... d'une demande de traitement de sa situation personnelle.

Le 22 janvier 2010, après avoir constaté l'impossibilité manifeste pour cette débitrice de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir, la Commission a déclaré sa demande recevable.

Le même jour, ayant par ailleurs constaté l'impossibilité manifeste de mettre en œ uvre de simples mesures de traitement, la Commission a décidé de saisir le Juge d'Instance chargée du surendettement aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel.

Par jugement en date du 18 juin 2010, le Juge d'Instance de Bayonne chargé du surendettement a prononcé l'ouverture et la clôture pour insuffisance d'actif du rétablissement personnel de Mlle Sabrina X....

Par lettre recommandée avec accusé de réception enregistrée au greffe de la Cour le 5 juillet 2010, le CIL 64 a relevé appel de cette décision.

Le CIL 64 devenu CILSO " Comité Interprofessionnel du Logement du Sud-Ouest " demande que la dette de Melle Sabrina X... à son égard ne soit pas effacée dans le cadre du rétablissement personnel au titre des dispositions exceptionnelles de l'article L332 – 9 alinéa 2 du Code de la Consommation, étant précisé que cet organisme est intervenu en qualité de caution du loyer de la débitrice.

L'ensemble des créanciers a été convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le 31 janvier 2011.

SUR QUOI :

Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure et des constatations des services spécialisés de la Banque de France de Bayonne chargés du surendettement que Mlle Sabrina X... née le 24 février 1981 agent hospitalier actuellement au chômage, bénéficie de ressources constitué d'une allocation logement de 360, 36 €, d'une pension alimentaire de 80 € et du RMI de 492, 84 € ce qui représente un actif potentiel de 933, 20 € alors que ses charges courantes s'élèvent à 800 € au titre du reste à vivre et 527, 75 € au titre de son loyer, ce qui représente la somme totale de 1327, 75 € qui est supérieur à l'actif disponible ;

Attendu par conséquent que le constat d'une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œ uvre un simple plan de surendettement s'impose à la Cour comme il s'est imposé à la Commission de Surendettement et au premier juge ;

Attendu que dans sa décision du 18 juin 2010, le Juge d'Instance chargé du surendettement a précisé qu'en application de l'article L332 – 9 du Code de la Consommation, la clôture du rétablissement personnel de Mlle Sabrina X... entraînait l'effacement total de ses dettes non professionnelles à l'exception de celles qui auraient été payées en ses lieux et place par une caution ;

Et attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats devant la Cour par le CILSO que cet organisme est effectivement intervenu directement en qualité de caution dans le contrat de bail passé entre Mlle Sabrina X... et la société ATTURI IMMOBILIER le 21 juillet 2006 ; qu'est notamment précisé dans ce contrat que le CILSO de Bayonne et de sa région a payé le dépôt de garantie dont la locataire était redevable envers le bailleur en application de la convention du 3 août 1998 signée avec l'État ;

Attendu qu'il y a lieu de confirmer que la dette de Mlle Sabrina X... à l'égard du CILSO s'élevant à la somme de 297, 37 euros à la date du 2 juillet 2010 ne sera pas effacée par la clôture de la procédure de rétablissement personnel pour insuffisance d'actif ;

Qu'il y a lieu de constater que la décision déférée a rappelé ce principe dans son dispositif et qu'elle doit donc être confirmée en toutes ses dispositions ;

Les dépens restent à la charge du trésor public ;

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement en dernier ressort par arrêt réputé contradictoire,

Confirme le jugement rendu par le Juge d'Instance de Bayonne chargé du surendettement le 18 juin 2010 en toutes ses dispositions ;

Précise que la dette de 297, 37 € de Melle Sabrina X... envers le CILSO ne sera pas effacée par la clôture de la procédure de rétablissement personnel pour insuffisance d'actif ;

Laisse les dépens à la charge le trésor public.

Le présent arrêt a été signé par M. BILLAUD, Conseiller par suite de l'empêchement de Mme PONS, Président et par M. LOM, faisant fonction de greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.