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CA Bastia, 24 août 2011, RG 11/00392


Vérifier : CA Bastia, 24 août 2011, RG 11/00392 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/08/2011
Numéro
11/00392
Type
Arrêt
Id
6253cbcebd3db21cbdd8e570

Texte de la décision

4,045 caractères

Ch. civile B

ARRET No

du 24 AOUT 2011

R.G : 11/00392 C-MPA

Décision déférée à la Cour :
jugement du 04 mars 2010
Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO
R.G : 08/187

X...

C/

DIRECTION GENERALE DES IMPOTS - DIRECTION DES SERVICES FISCAUX DE LA CORSE DU SUD - CENTRE SARTE

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU VINGT QUATRE AOUT DEUX MILLE ONZE

REQUETE EN RECTIFICATION D'ARRET PRESENTEE PAR :

Monsieur Julien Jean Jérôme X...

né le 06 Janvier 1982 à MARSEILLE (13000)

...

75015 PARIS

représenté par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour

ayant pour avocat la SCP LENTALI-PIETRI-DUCOS, avocats au barreau d'AJACCIO

CONTRE :

DIRECTION GENERALE DES IMPOTS - DIRECTION DES SERVICES FISCAUX DE LA CORSE DU SUD - CENTRE SARTENE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
Cité Administrative
20100 SARTENE

représentée par la SCP CANARELLI Antoine CANARELLI Jean Jacques, avoués à la Cour

ayant pour avocat Me Pierre Dominique DE LA FOATA, avocat au barreau d'AJACCIO

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 30 juin 2011, devant Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller, et Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Julie GAY, Président de chambre
Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller
Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Marie-Jeanne ORSINI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 24 août 2011.

ARRET :

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

Par requête en date du 17 mai 2011, Monsieur Julien Jean Jérôme X... a saisi la Cour d'une demande de rectification d'erreur matérielle entachant l'arrêt rendu le 11 mai 2011 (RG 10/313) en exposant qu'il y a une contradiction sur la charge des dépens.

Les autres parties à l'instance ont été convoquées.

*

* *

MOTIFS :

Attendu que les parties ont été appelées par les soins du greffe ;

Vu les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile ;

Attendu que les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision, même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ;

Attendu que dans les motifs la juridiction a laissé les dépens à la charge de l'intimée alors que dans le dispositif, il a été précisé que chacune des parties supporterait les dépens par elle exposés ;

Attendu que la requête apparaît bien fondée ; qu'il y sera fait droit.

*

* *

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Rectifie l'erreur matérielle entachant l'arrêt rendu le 11 mai 2011 (RG 10/313), en ce que l'intimée a succombé aux dépens,

Dit que dans le dispositif de l'arrêt rendu le 11 mai 2011 (RG 10/313), les mots suivants :

"Dit que chacune des parties supportera les dépens par elle exposés",

Sont remplacés par les mots suivants :

"Laisse les dépens à la charge de La DIRECTION GENERALE DES IMPOTS-DIRECTION DES SERVICES FISCAUX DE LA CORSE DU SUD - CENTRE SARTENE",

Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt entrepris et qu'elle sera notifiée comme l'a été ce même arrêt,

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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