CA Pau, 10 mai 2012, RG 12/01262
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Texte de la décision
JURIDICTION
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AIDE JURIDICTIONNELLE ORDONNANCE SUR RECOURS
contre une décision du BAJ de : DAX
No BAJ : 2012/ 00379
No MINUTE : 12/ du 10 Mai 2012
Cour d'Appel de PAU
RG : 12/ 01262 JURIDICTION SAISIE DU LITIGE
DAX DEMANDEUR
Nom-Prénoms : Mme Sandrine X... épouse Y...
Raison Sociale :
Adresse : ... 40140 SOUSTONS
DATE DE LA DEMANDE
30 Mars 2012 Nationalité Française Etranger UE Etranger hors UE
Nous, Michel TREILLES, Président de Chambre à la Cour d'Appel de PAU, délégué par ordonnance de M. le Premier Président de la Cour en date du 17 décembre 2010,
Assisté de M. LOM Patrick faisant fonction de greffier
Vu la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application ;
Vu la décision du Bureau d'Aide Juridictionnelle établi auprès du Tribunal de Grande Instance de DAX en date du 16 Mars 2012 ;
Vu le recours formé le 30 Mars 2012 par Mme Sandrine X... épouse Y... contre cette décision ;
Vu le dossier transmis par le bureau d'aide juridictionnelle ;
Vu les documents et renseignements complémentaires fournis à l'appui du recours ;
ATTENDU QUE
le recours a été introduit dans le délai légal ;
que la requérante sollicite le réexamen de sa situation, en raison de l'insuffisance de ses ressources ;
Attendu que pour refuser l'aide juridictionnelle, le bureau d'aide juridictionnelle a retenu un revenu mensuel de 1947 euros et a fixé les correctifs familiaux à 440 euros ;
Attendu qu'il résulte des nouveaux documents produits que la requérante dispose d'un revenu mensuel moyen net de 1620 euros et qui lui reste deux enfants à charge ;
PAR CES MOTIFS déclarons le recours recevable et bien fondé
EN CONSEQUENCE
Infirmons la décision du Bureau d'Aide Juridictionnelle
et accordons l'aide juridictionnelle PARTIELLE
POUR LA PROCEDURE SUIVANTE : procédure après divorce (JAF)
à compter de l'acte suivant : demande d'aide juridictionnelle
et jusqu'à l'acte : exécution ;
FIXONS la contribution à la charge de l'Etat à 25 % ;
DISONS que les officiers publics ou ministériels seront désignés
respectivement par le président de l'organisme professionnel dont ces officiers dépendent.
CONSTATONS que Maître Pierre Olivier DILHAC avocat
du barreau de DAX. qui a accepté de prêter son concours au requérant assistera ou représentera le bénéficiaire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance n'est pas susceptible de recours ;
DISONS que le Bureau d'Aide Juridictionnelle accomplira les formalités prévues par la loi.
Le Greffier P. Le Premier Président,
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