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CA Pau, 31 mai 2012, RG 12/01010


Vérifier : CA Pau, 31 mai 2012, RG 12/01010 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
31/05/2012
Numéro
12/01010
Lieu / cour
Cour d'appel de Pau
Type
Ordonnance
Id
6253cc36bd3db21cbdd8f7e5

Texte de la décision

2,238 caractères

JURIDICTION

Adresse-Cachet

AIDE JURIDICTIONNELLE ORDONNANCE SUR RECOURS

contre une décision du BAJ de : TARBES

No BAJ: 2012/00025

No MINUTE : 12/ du 31 Mai 2012

Cour d'Appel de PAU

RG : 12/01010

JURIDICTION

SAISIE DU LITIGE

TARBES

DEMANDEUR

Nom - Prénoms : M. Mohamed X...

Raison Sociale :

Adresse :

DATE DE LA DEMANDE

16 Mars 2012 Nationalité FrançaiseEtranger UE Etranger hors UE

Nous, Michel TREILLES, Président de Chambre à la Cour d'Appel de PAU, délégué par ordonnance de M. le Premier Président de la Cour en date du 17 décembre 2010,

Assisté de M.LOM Patrick faisant fonction de greffier

Vu la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application ;

Vu la décision du Bureau d'Aide Juridictionnelle établi auprès du Tribunal de Grande Instance de TARBES en date du 02 Mars 2012 ;

Vu le recours formé le 16 Mars 2012 par M. Mohamed X... contre cette décision ;

Vu le dossier transmis par le bureau d'aide juridictionnelle ;

Vu les documents et renseignements complémentaires fournis à l'appui du recours ;

ATTENDU QUE

le recours a été introduit dans le délai légal ;

que le requérant sollicite le réexamen de sa situation, en raison

Attendu que

Attendu que les éléments fournis au soutien du recours ne sont pas de nature à modifier l'appréciation qui a été faite des ressources du demandeur ;

EN CONSEQUENCE

Confirmons la décision du Bureau d'Aide Juridictionnelle

POUR LA PROCEDURE SUIVANTE :

à compter de l'acte suivant : demande d'aide juridictionnelle

et jusqu'à l'acte : exécution ;

FIXONS la contribution à la charge de l'Etat à % ;

DISONS que l'avocat et le ou les officiers publics ou ministériels seront désignés

respectivement par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de

et par le président de l'organisme professionnel dont ces officiers dépendent.

CONSTATONS que Maître

du barreau dequi a accepté de prêter son concours au requérant assistera ou représentera le bénéficiaire ;

RAPPELONS que la présente ordonnance n'est pas susceptible de recours ;

DISONS que le Bureau d'Aide Juridictionnelle accomplira les formalités prévues par la loi.

Le Greffier P. Le Premier Président,

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