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CA Pau, 5 juin 2012, RG 11/04765


Vérifier : CA Pau, 5 juin 2012, RG 11/04765 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/06/2012
Numéro
11/04765
Lieu / cour
Cour d'appel de Pau
Type
Arrêt
Id
6253cc38bd3db21cbdd8f843

Texte de la décision

6,327 caractères

AB/ PL

Numéro 12/ 2505

COUR D'APPEL DE PAU SURENDETTEMENT

ARRÊT DU 05 JUIN 2012

Dossier : 11/ 04765

Nature affaire :

Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Affaire :

Victor
X...

C/

René Paul
Y...
, Pierrette Véronique Germaine
Z...
épouse
Y...
, AGENCE ILURO, CAISSE D'EPARGNE AQUITAINE POITOU CHARENTES DRC POITIERS CONTENTIEUX PARTICULIERS, CHEQUE EMPLOI SERVICE UNIVERSEL CENTRE NATIONAL, CRCAM PYRENEES GASCOGNE SERVICE SURENDETTEMENT, DIRECTION DE LA SOLIDARITE DEPARTEMENTALE POLE GERONTOLOGIQUE D'OLORON SAINTE MARIE, EURL PATRICK VIGNEAU CASS'AUTO 64, Société GAZ DE FRANCE, MCS ET ASSOCIES, POWEO, SIP SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS, TRESORERIE OLORON, ASFA

Grosse délivrée le :
à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 5 juin 2012, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 05 Juin 2012, devant :

M. BILLAUD, magistrat chargé du rapport,

assisté de Monsieur LOM, faisant fonction de greffier présent à l'appel des causes,

M. BILLAUD, en application des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame PONS, Président
Monsieur BILLAUD, Conseiller
Madame BENEIX, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur Victor
X...

de nationalité Française

...

64400 LEDEUIX

comparant en personne

INTIMES :

Monsieur René Paul
Y...
ayant pour curateur l'ASFA

...

64400 OLORON STE MARIE

non comparants

Madame Pierrette Véronique Germaine
Z...
épouse
Y...

née le 19 Avril 1690 à OLORON SAINTE MARIE (64400)
de nationalité Française ayant pour curateur L'ASFA

...

64400 OLORON STE MARIE

non comparantes

AGENCE ILURO
2 rue Despourrins
64400 OLORON STE MARIE

non comparant

CAISSE D'EPARGNE AQUITAINE POITOU CHARENTES DRC POITIERS CONTENTIEUX PARTICULIERS
61 rue du Château d'Eau
33076 BORDEAUX CEDEX

non comparant

CHEQUE EMPLOI SERVICE UNIVERSEL CENTRE NATIONAL
3 avenue Emile Loubet
42961 SAINT ETIENNE CEDEX 9

non comparant (courrier du 22 mai 2012)

CRCAM PYRENEES GASCOGNE SERVICE SURENDETTEMENT
Chemin Devêzes RN 134 BP01
64121 SERRES CASTET

non comparant

DIRECTION DE LA SOLIDARITE DEPARTEMENTALE POLE GERONTOLOGIQUE D'OLORON SAINTE MARIE
14 rue Adoue
64400 OLORON STE MARIE

non comparant (courrier du 30 mai 2012)

EURL PATRICK VIGNEAU CASS'AUTO 64 RN134 64870 ESCOUT

non comparant

Société GAZ DE FRANCE
Service Client
TSA40408
22308 LANNION CEDEX

défaillante

MCS ET ASSOCIES TSA 16002 75207 PARIS CEDEX 16

non comparant

POWEO
44 rue Washington Immeubl. ARTOIS
75408 PARIS CEDEX 08

non comparant

SIP SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS BP139 64404 OLORON SAINTE MARIE CEDEX

non comparant

TRESORERIE OLORON
6 avenue SAINT CRICQ
BP158
64404 OLORON SAINTE MARIE CEDEX

non comparant

sur appel de la décision
en date du 10 NOVEMBRE 2011
rendue par le TRIBUNAL D'INSTANCE D'OLORON SAINTE MARIE

Faits et procédure :

Le 31 janvier 2011, M. René
Y...
représenté par son tuteur l'ASFA et Mme Pierrette
Z...
son épouse représentée par l'ASFA sa curatrice, ont saisi la commission de surendettement des particuliers des Pyrénées Atlantiques d'une demande tendant au traitement de leur situation personnelle de surendettement.

Le 27 avril 2011, la commission a constaté que la situation des débiteurs était irrémédiablement compromise et a orienté le dossier vers une procédure de rétablissement personnel.

Le 23 juin 2011, M. Victor
X...
, créancier de M et Mme
Y...
a formé un recours contre cette décision et s'est opposé au principe de l'effacement de sa créance de loyer.

Par jugement en date du 10 novembre 2011, le tribunal d'instance d'Oloron Sainte-Marie a rejeté le recours de M. Victor
X...
et a prononcé le rétablissement personnel s'en liquidation judiciaire de M. et Et Mme
Y...
.

Par lettre recommandée du 6 décembre 2011 adressé au tribunal d'instance d'Oloron Sainte-Marie le 7 décembre 2011, M. Victor
X...
a relevé appel de cette décision.

Les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec accusé de réception et lettres simples adressées par le greffe le 16 mai 2012 à l'audience du 5 juin 2012, exceptée la société GAZ DE FRANCE qui n'a pas été touchée par cette convocation.

Advenue ladite audience, seuls M. et Mme
X...
ont comparu et ont soutenu leur recours.

SUR QUOI :

Attendu qu'il est constant en droit et qu'il résulte des dispositions combinées de l'article R. 331 – 9-3 du code de la consommation et des articles 931 à 949 du code de procédure civile auxquels ce premier texte renvoie expressément que l'appel doit être formé par déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour ;

Attendu qu'il est constant que l'appel a été interjeté et adressé au greffe du tribunal d'instance d'Oloron Sainte-Marie ;

Attendu que doit être déclaré irrecevable l'appel qui a été fait au greffe de la juridiction qui a rendu la décision en contradiction avec les prescriptions de l'article 932 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il y a lieu de laisser les frais et dépens à la charge du trésor public ;

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par défaut, en dernier ressort,

Déclare irrecevable l'appel interjeté par M. Victor
X...
du jugement rendu le 10 novembre 2011 par le juge de l'exécution chargé du surendettement au tribunal d'instance d'Oloron Sainte-Marie,

Dit que cette décision sortira son plein et entier effet ;

Laisse les frais et dépens à la charge du trésor public.

Le présent arrêt a été signé par M. BILLAUD, Conseiller et par suite de l'empêchement de Mme PONS, Président et par Monsieur LOM, faisant fonction de greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.

Le GreffierP/ Le Président empêché

Monsieur LOMA. BILLAUD

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