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CA Rennes, 15 janv. 2013, RG 12/02723


Vérifier : CA Rennes, 15 janv. 2013, RG 12/02723 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/01/2013
Numéro
12/02723
Type
Arrêt
Id
6253cc6ebd3db21cbdd9014d

Texte de la décision

2,769 caractères

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 15 JANVIER 2013

6ème Chambre B

ARRÊT No 34
R.G : 12/02723

Mme Berthe X... veuve Y...

C/

APASE D'ILLE ET VILAINE

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Christine LEMAIRE, Conseiller faisant fonction de Président,
Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller,
Mme Françoise ROQUES, Conseiller,
magistrats délégués à la protection des majeurs,

GREFFIER :
Madame Sandrine KERVAREC, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,

MINISTERE PUBLIC :
Monsieur Olivier BONHOMME, Substitut Général, lequel a pris des réquisitions

DÉBATS :
En chambre du Conseil du 30 Octobre 2012
devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat délégué à la protection des majeurs, tenant seul l'audience, sans opposition des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
réputé contradictoire, prononcé hors la présence du public le 15 Janvier 2013 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

ENTRE

APPELANTE :

Madame Berthe X... veuve Y...

...

35270 COMBOURG
non comparante

ET :

APASE D'ILLE ET VILAINE
63 avenue de Rochester
CS 90609
35706 RENNES CEDEX 7
non comparant

- EXPOSÉ DU LITIGE ET OBJET DU RECOURS -

Mme Berthe Y... née X... le 04 juin 1941 a été placée sous le régime de la sauvegarde de justice par une décision du juge des tutelles de Saint-Malo du 21 janvier 2012 ayant désigné l'Association Pour l'Action Sociale et Educative (APASE) d'Ille et Vilaine pour exercer la mesure ;

Cette ordonnance lui ayant été notifiée le 11 févier 2012, Mme Y... en a relevé appel par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 14 février 2012 ;

Bien que régulièrement convoquée devant la Cour, elle n'a pas comparu ;

Le dossier a été communiqué au Ministère Public ;

SUR CE,

Il ressort de l'article 1245 du Code de Procédure Civile que la présente procédure est orale ;

Il s'en déduit qu'à défaut de comparution de Madame Y... qui avait été informée par la convocation adressée par le greffe qu'elle pouvait, soit s'expliquer elle-même en se présentant à l'audience, soit exposer sa position dans un écrit qu'elle pouvait remettre à la Cour lors des débats, ou encore se faire représenter par un avocat en sollicitant au besoin l'aide juridictionnelle, l'appel doit être considéré comme non soutenu ;

En conséquence, l'ordonnance sera confirmée ;

PAR CES MOTIFS,

La Cour, après rapport à l'audience,

CONFIRME l'ordonnance du 31 janvier 2012 ;

LAISSE les dépens d'appel à la charge de Madame Berthe Y....

LE GREFFIER, LE PRESIDENT.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.