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CA Limoges, 26 févr. 2013, RG 12/01222


Vérifier : CA Limoges, 26 févr. 2013, RG 12/01222 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/02/2013
Numéro
12/01222
Type
Arrêt
Id
6253cc78bd3db21cbdd90306

Texte de la décision

3,112 caractères

COUR D'APPEL DE LIMOGES

ORDONNANCE DU 26 FEVRIER 2013

N.

RG N : 12/ 01222

AFFAIRE :

Jocelyne X...

C/

SCP Y...- Z...

PLP-iB

ENTRE :

Jocelyne X..., demeurant...

Demanderesse

ET :

SCP Y...- Z..., demeurant...

Défenderesse

Le VINGT SIX FEVRIER DEUX MILLE TREIZE

Nous, Pierre-Louis PUGNET, conseiller à la cour d'appel chargé de la taxe par ordonnance de Monsieur le premier président de la cour d'appel,

Faits, procédure :

Vu les articles 704 et suivants du code de procédure civile ;

Vu l'état de frais présenté par Maître Y...- Z... d'un montant de 703, 49 dans le cadre de la procédure RG No 09/ 102 A.../ A... terminée par un arrêt no 1288 rendu le 14 décembre 2009 ;

Vu le certificat de vérification des dépens du 12 mai 2010 ayant ramené le montant de l'état de frais à la somme de 649, 14 euros ;

Vu la contestation écrite formée par Jocelyne X... reçue au greffe de la Cour d'appel le 17 octobre 2012 ;

Vu les observations en réponse présentées par Maître Y...- Z... par courrier reçu au greffe le 12 décembre 2012 communiqué à Mme X... et auquel elle n'a pas répondu ;
Motifs de la Décision :

Attendu que Jocelyne X..., après avoir rappelé que c'est Christophe A... qui a été condamné aux dépens, reproche à Maître Y...- Z... de n'avoir pas avoir fait la démarche de saisir un huissier pour obtenir paiement de ses dépens de M. A... ;

Mais attendu que Maître Y... justifie avoir saisi un huissier, en l'occurrence Maître B... lequel lui a répondu le 27 juin 2012 que M. A... avait saisi la Banque de France et qu'il était envisagé une procédure de rétablissement personnel avec une demande d'effacement de ses dettes ;

Que par application des dispositions de l'article 1999 du code civil le mandant, en l'occurrence Mme X..., doit rembourser les frais, débours et émoluments que Maître Y...- Z... a engagés pour l'exécution du mandat dont sa cliente l'avait investie ;

Attendu que Jocelyne X... invoque en outre à l'appui de sa contestation l'attitude procédurière de M. A... qui a multiplié les procédures à son encontre et la fragilité de sa propre situation financière alors qu'elle s'occupe seule de sa petite-fille ;

Mais attendu que de telles considérations sont étrangères à l'objet de la présente procédure, la fixation du montant des dépens, frais émoluments et débours obéissant à des règles de droit définies par le décret no 80-608 du 30 juillet 1980 fixant le tarif des avoués près les cours d'appel ;

Attendu qu'il n'existe pas d'éléments de droit ou de fait de nature à remettre en cause le calcul de l'état de frais contesté qui apparaît conforme aux prescriptions du décret précité ;

Qu'il y a donc lieu de rejeter la contestation formée par Mme X... ;

Que cette dernière dispose toujours de la possibilité de présenter à Maître Y...- Z..., eu égard à ses revenus, une demande d'échelonnement du remboursement de sa dette ;

Par Ces Motifs :

Taxons à la somme de 649, 14 euros l'état de frais présenté par Maître Y...- Z... ;

LE GREFFIER, LE CONSEILLER TAXATEUR.

Isabelle BORIANNE, Pierre-Louis PUGNET.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.